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10/06/1986 | FRANCE | N°85-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1986, 85-10292


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de concession de vente avec exclusivité la société Novelectric a livré des marchandises à la société Sanomat et, pour en avoir paiement, a tiré sur elle une lettre de change que la société Sanomat a acceptée, que cet effet est resté impayé à son échéance ; que la société Novelectric a assigné la société Sanomat en paiement de la lettre de change ; qu'elle a été déboutée de sa demande au motif que l'action résultant de la lettre de change était p

rescrite ; que la société Novelectric a relevé appel de cette décision et, déclarant ...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de concession de vente avec exclusivité la société Novelectric a livré des marchandises à la société Sanomat et, pour en avoir paiement, a tiré sur elle une lettre de change que la société Sanomat a acceptée, que cet effet est resté impayé à son échéance ; que la société Novelectric a assigné la société Sanomat en paiement de la lettre de change ; qu'elle a été déboutée de sa demande au motif que l'action résultant de la lettre de change était prescrite ; que la société Novelectric a relevé appel de cette décision et, déclarant exercer l'action de droit commun, a demandé le paiement de sa créance ; que la société Sanomat a soulevé devant la Cour d'appel une exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire ;

Attendu que la société Sanomat fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande en paiement de marchandises présentée en appel par la société Novelectric, alors, selon le pourvoi, que la demande en paiement d'une lettre de change et la demande en paiement de marchandises fournies ont des objets différents et ne tendent par conséquent pas " aux mêmes fins ", le seul élément commun étant qu'elles portent sur des sommes d'argent, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans violer l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que tant la demande originaire présentée par la société Novelectric, qui se prévalait de la lettre de change acceptée par la société Sanomat, que l'action exercée par elle en vertu du contrat commercial liant les parties, visaient à obtenir le paiement des marchandises que la société Novelectric avait livrées à la société Sanomat et, par conséquent, tendaient aux mêmes fins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société Sanomat, la Cour d'appel a retenu que ladite exception était présentée pour la première fois en appel et n'avait pas été soulevée dans les conditions prévues par l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Novelectric s'était bornée, devant les premiers juges, à demander le paiement de la lettre de change acceptée par la société Sanomat et que c'était seulement devant la Cour d'appel qu'elle s'était prévalue du contrat réglant les rapports commerciaux entre les parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Sanomat et en ce qu'il a condamné cette société à payer à la société Novelectric la contrevaleur en francs français de la somme de 17 326 francs suisses avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1980 et la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-10292
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Proposition en cause d'appel - Demande ayant un fondement juridique différent en appel

Alors qu'une société s'est bornée devant les premiers juges à demander le paiement d'une lettre de change acceptée par une autre société et ne s'est prévalue qu'en cause d'appel du contrat réglant leurs rapports commerciaux, la Cour d'appel qui rejette une exception d'incompétence soulevée par la seconde société et fondée sur la clause compromissoire du contrat, au motif que ladite exception a été présentée pour la première fois en appel, viole en statuant ainsi l'article 74 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1986, pourvoi n°85-10292, Bull. civ. 1986 IV N° 119 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 119 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10292
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