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10/06/1986 | FRANCE | N°84-17386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1986, 84-17386


Sur le premier moyen, pris en sa première et en sa deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le Crédit Lyonnais (la banque) apportait son concours à la société Etablissements Maurice X... (la société X...) dans le capital de laquelle elle avait acquis une participation ; que sur une période de plusieurs années les bilans de la société X... ont été falsifiés, faisant apparaître des bénéfices, alors que la société subissait des pertes ; que la société X... a été mise e

n règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que les syndics de cette liquida...

Sur le premier moyen, pris en sa première et en sa deuxième branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le Crédit Lyonnais (la banque) apportait son concours à la société Etablissements Maurice X... (la société X...) dans le capital de laquelle elle avait acquis une participation ; que sur une période de plusieurs années les bilans de la société X... ont été falsifiés, faisant apparaître des bénéfices, alors que la société subissait des pertes ; que la société X... a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que les syndics de cette liquidation des biens ont assigné la banque en réparation du préjudice causé à la masse des créanciers par l'aggravation du passif entre la date de la cessation des paiements et celle du prononcé du règlement judiciaire ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et retenir la faute de la banque, la Cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise avait constamment recouru aux pires méthodes comptables dans le dessein de tromper les créanciers et ses clients, a retenu que les relations de la banque et de la société X... étaient particulières en raison de la position éminente détenue par la banque dans le capital de la société, qu'il était " inadmissible d'avoir à constater que la banque ait pu de bonne foi se laisser abuser par des documents falsifiés " et que, si elle avait examiné non seulement les bilans mais aussi l'ensemble des pièces comptables, elle aurait évité de devenir associée et aussi de perpétuer une aide financière consentie de manière imprudente ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si les satisfecits des commissaires aux comptes, dont étaient revêtus tous les documents comptables transmis à la banque, et si le contrôle exercé sur l'activité de la société par les contrôleurs de sa clientèle administrative et divers cabinets spécialisés n'étaient pas de nature à justifier la confiance que la banque avait accordée à ces documents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17386
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Entreprise en difficulté - Présentation de documents comptables par l'entreprise - Documents falsifiés - Confiance justifiée par les satisfecits des commissaires aux comptes et divers contrôles - Recherche nécessaire

* BANQUE - Responsabilité - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui retient qu'une banque a commis une faute en perpétuant son aide financière à une société en se laissant abuser par des documents falsifiés, sans rechercher si les satisfecits des commissaires aux comptes, dont étaient revêtus tous les documents comptables transmis à la banque et si le contrôle exercé sur l'activité de la société par les contrôleurs de sa clientèle administrative et divers cabinets spécialisés n'étaient pas de nature à justifier la confiance que la banque avait accordée à ces documents.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1986, pourvoi n°84-17386, Bull. civ. 1986 IV N° 118 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 118 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy et M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17386
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