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06/06/1986 | FRANCE | N°85-13478

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 juin 1986, 85-13478


Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Statuant sur la requête présentée par M. Durand en non-homologation de l'avis émis le 26 février 1985 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts par lui formée contre Me de Grandmaison, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par arrêt du 9 décembre 1981, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. Durand, ayant Me de Grandmaison pour avocat, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui, à la suite de l'an

nulation d'un permis de construire et d'une autorisation de déboisement obt...

Vu l'article 13 modifié de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Statuant sur la requête présentée par M. Durand en non-homologation de l'avis émis le 26 février 1985 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en dommages-intérêts par lui formée contre Me de Grandmaison, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par arrêt du 9 décembre 1981, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. Durand, ayant Me de Grandmaison pour avocat, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui, à la suite de l'annulation d'un permis de construire et d'une autorisation de déboisement obtenus par un voisin, avait condamné celui-ci à des dommages-intérêts, mais refusé d'ordonner des réparations en nature, sollicitées par M. Durand au titre d'une prétendue servitude d'urbanisme ; qu'estimant que son avocat n'avait pas produit certaines pièces de nature à démontrer l'existence de cette servitude, M. Durand a introduit son action devant le Conseil de l'Ordre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par délibération du 26 février 1985, le conseil de l'ordre a exprimé l'avis que la réclamation de M. Durand ne pouvait être accueillie ;

Attendu que M. Durand, qui avait approuvé la teneur du mémoire de Me de Grandmaison, ne justifie pas avoir, dans le délai légal, donné à son conseil des instructions précises pour ajouter les pièces en cause aux cinquante et une déjà produites par cet avocat ;

Qu'ainsi, aucun manquement à des obligations n'étant relevé à la charge de Me de Grandmaison, la requête de M. Durand ne peut qu'être rejetée, et l'avis exprimé par le Conseil de l'Ordre doit être homologué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. Durand ;

HOMOLOGUE, en son dispositif, l'avis du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation exprimé dans sa délibération du 26 février 1985


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-13478
Date de la décision : 06/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête tendant au refus d'homologation de l'avis du conseil de l'ordre

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocat aux conseils - Responsabilité - Faute - Défaut de production de pièces à l'appui du pourvoi - Approbation du mémoire par le client - Absence d'instructions quant à la production de pièces supplémentaires

Un demandeur en cassation ne peut reprocher à son avocat de n'avoir pas produit certaines pièces à l'appui de son pourvoi, rejeté, dès lors qu'ayant approuvé la teneur du mémoire de cet avocat, il ne lui avait pas, dans le délai légal, donné des instructions précises pour ajouter les pièces en cause à celles déjà produites. L'avis exprimé par le Conseil de l'Ordre des Avocats aux Conseils, suivant lequel la réclamation du plaignant ne pouvait être accueillie, doit donc être homologué par la Cour de Cassation.


Références :

Ordonnance du 10 septembre 1817 art. 13

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 jui. 1986, pourvoi n°85-13478, Bull. civ. 1986 A.P. N° 9 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A.P. N° 9 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesec
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle de Chaisemartin et M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13478
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