Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-3-4 et L. 122-4 et suivants du Code du travail :
Attendu que le contrat de travail de M. Michel X..., employé depuis 1943 dans l'entreprise familiale Thezelais, a subsisté avec la société Loury-Thezelais, qui avait repris le 1er janvier 1971 le fonds de commerce de M. X... père, en gérance libre pour dix années renouvelables, avec un protocole imposant l'emploi de M. Michel X... en qualité de directeur-adjoint et fixant en cas de licenciement de ce dernier au cours des dix années de la location-gérance, une indemnité conventionnelle de licenciement élevée ; que la durée de dix années, sauf renouvellement de la convention, venant à échéance le 31 décembre 1980, la société a licencié M. X... à cette date, estimant que le contrat de travail avait une durée déterminée ;
Attendu que la société Loury-Thezelais fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour rupture sans cause réelle ni sérieuse d'un contrat à durée indéterminée, alors que les termes clairs et précis du protocole, que la Cour d'appel a dénaturés, indiquaient que le contrat de travail de M. X... était " de l'essence même de la gérance libre " prévue pour une durée de dix ans, ce qui donnait à ce contrat le caractère de contrat à durée déterminée et permettait à l'employeur de constater la rupture à l'issue de cette période de dix ans ;
Mais attendu que l'imprécision sur la durée du contrat rendant nécessaire l'interprétation du protocole d'accord, ce qui exclut la dénaturation alléguée, la Cour d'appel a retenu que la durée du contrat de travail de M. X... n'était pas fixée, la seule condition retenue étant celle de l'existence parallèle d'une gérance libre, elle-même renouvelable ; qu'au surplus, ledit protocole prévoyait une indemnité de licenciement contractuelle en cas de rupture du fait de l'employeur sauf faute grave ou incapacité de M. Michel X... ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen en sa deuxième branche, pris de la violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail :
Attendu que la Société Loury-Thezelais reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Michel X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, qu'ayant alloué à M. Michel X... l'indemnité conventionnelle prévue en cas de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait lui octroyer, de façon cumulative, une indemnité pour licenciement abusif ;
Mais attendu que l'indemnité contractuelle qui est indépendante de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse peut se cumuler avec elle ; que le troisième moyen dans sa deuxième branche n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail :
Attendu que la société Loury-Thezelais fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Michel X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors que la rupture du contrat est due à la démission de M. X... qui n'a pas accepté la réduction temporaire de son salaire, décidée, en raison de difficultés économiques, en janvier 1979 ;
Mais attendu que si, contestant cette décision, M. Michel X... a introduit une instance judiciaire contre son employeur, il est constant qu'il n'a pas manifesté la volonté de démissionner et a continué à travailler jusqu'au 12 décembre 1981, date à laquelle la société a mis fin à son contrat au seul motif, erroné, que celui-ci serait arrivé à son terme ; que ce dernier moyen n'est pas davantage fondé que les précédents ;
Mais sur la première branche du troisième moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil :
Attendu que pour allouer à M. Michel X... la totalité de l'indemnité conventionnelle prévue par le protocole d'accord, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la Cour d'appel a énoncé que cet avantage conventionnel, uniquement fondé sur le salaire et l'ancienneté, ne saurait être assimilé à une clause pénale pour manquement aux obligations contractuelles et susceptible de réduction en cas d'excès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle stipulée par le protocole d'accord avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat et pouvait être modérée par la juridiction saisie, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen devenu sans objet du fait du rejet du pourvoi numéro 83-40.990 par arrêt du 17 décembre 1985 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes