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05/06/1986 | FRANCE | N°84-40285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1986, 84-40285


Sur le second moyen en ses deux branches, pris de la violation de l'article L. 122-14-6, alinéas 2 et 3 du Code du travail, défaut de base légale :

Attendu que la société Duchêne S.N.P.E. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui a été à son service du 11 octobre 1982 au 2 août 1983 en qualité d'électro-mécanicien, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que l'intéressé ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour lui ac

corder une indemnité et, d'autre part, que cette indemnité devant être calc...

Sur le second moyen en ses deux branches, pris de la violation de l'article L. 122-14-6, alinéas 2 et 3 du Code du travail, défaut de base légale :

Attendu que la société Duchêne S.N.P.E. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui a été à son service du 11 octobre 1982 au 2 août 1983 en qualité d'électro-mécanicien, des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que l'intéressé ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour lui accorder une indemnité et, d'autre part, que cette indemnité devant être calculée en fonction du préjudice subi, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande sans faire état de celui-ci ;

Mais attendu qu'après avoir estimé que le licenciement de M. X... avait un caractère abusif, le conseil de prud'hommes, qui était saisi d'une demande de dommages-intérêts de ce chef, a, d'une part, en accueillant cette demande, nécessairement fait application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et, d'autre part, en fixant le montant de l'indemnité, a, par cette seule estimation, retenu l'existence du préjudice subi par le salarié ; que la décision sur ce point est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Duchêne S.N.P.E. à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, telle que prévue par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail, le jugement attaqué a relevé que le salarié licencié qui avait plus de six mois d'ancienneté, n'avait pas été convoqué d'une manière régulière à l'entretien préalable et que la lettre de licenciement avait été expédiée le jour même de cet entretien ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté, ce dont il résultait que l'entretien préalable n'était pas obligatoire, et que l'envoi de la lettre de licenciement n'était pas soumis au délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ;

Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement en ses dispositions concernant la condamnation à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 29 novembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes du Havre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40285
Date de la décision : 05/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Ancienneté du salarié - Ancienneté de moins d'un an (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Nécessité - Salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Lettre recommandée - Expédition - Délai - Salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise (non)

En l'état du licenciement d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté l'entretien préalable n'est pas obligatoire et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas soumis au délai d'un jour franc prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail . Doit en conséquence être cassé le jugement qui condamne l'employeur à payer à l'un de ses salariés des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en relevant que ce salarié liencié qui avait plus de six mois d'ancienneté, n'avait pas été convoqué d'une manière régulière à l'entretien préalable et que la lettre de licenciement avait été expédiée le jour même de cet entretien.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre, 29 novembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-12-13, bulletin 1978 V N° 856 p. 644 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-02-27, bulletin 1980 V N° 188 p. 142 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1986, pourvoi n°84-40285, Bull. civ. 1986 V N° 286 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 286 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kirsch, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40285
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