Joint les pourvois n°s 85.60.624 et 85.60.625 en raison de leur connexité ;
Sur les premiers moyens des deux pourvois, sur le deuxième moyen du pourvoi n° 85.60.624 et sur le troisième moyen du pourvoi n° 85.60.625 réunis :
Vu les articles L. 423-1, L. 423-2 et R.423-1 du Code du travail ;
Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif distinct d'une entreprise, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir reconnu à l'unité administrative de Nanterre de la société C.G.E.E. Alsthom le caractère d'un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel en 1985, le jugement attaqué a décidé que seraient regroupés dans cet établissement les salariés travaillant à Nanterre, au chantier de la Hague et dans d'autres chantiers dispersés, que, pour assurer l'efficacité de l'institution, les délégués du personnel devraient être désignés, tant en nombre que quant à leur affectation, en fonction des chantiers occupant au moins onze salariés et de regroupements de chantiers n'atteignant pas ce seuil, les parties étant renvoyées à se concerter à cet égard, et que ce mode de calcul n'augmenterait pas le nombre des délégués du personnel de l'établissement de Nanterre ;
Attendu cependant qu'ayant reconnu à l'unité administrative de Nanterre le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne pouvait décider que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif global de cet établissement, mais en tenant compte de celui de chacun des chantiers et des regroupements de chantiers en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vanve