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04/06/1986 | FRANCE | N°84-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1986, 84-15268


Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application de l'article L. 318 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire a suspendu à compter du 1er décembre 1981 la pension d'invalidité servie à Mlle X..., considérant qu'en raison de revenus tirés d'une activité salariée exercée pendant les deux trimestres précédents, elle avait disposé au cours de cette période de ressources supérieures aux limites fixées par l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 ;

Attendu que ladite Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé cette mesure de suspension a

u motif que la pension d'invalidité ayant été réduite pendant la période de référe...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en application de l'article L. 318 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire a suspendu à compter du 1er décembre 1981 la pension d'invalidité servie à Mlle X..., considérant qu'en raison de revenus tirés d'une activité salariée exercée pendant les deux trimestres précédents, elle avait disposé au cours de cette période de ressources supérieures aux limites fixées par l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 ;

Attendu que ladite Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé cette mesure de suspension au motif que la pension d'invalidité ayant été réduite pendant la période de référence par l'effet d'une précédente suspension, les ressources réelles de l'intéressée n'avaient dépassé le salaire de comparaison que lors d'un seul trimestre, alors qu'en prenant en considération les sommes effectivement perçues au titre de la pension d'invalidité et non le montant théorique de celle-ci, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que les juges du fond énoncent exactement qu'il résulte de l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 que la suspension de ladite pension doit intervenir lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'ils observent à bon droit qu'en se référant aux ressources dont l'invalide a joui, ce texte implique de tenir compte de celles effectivement perçues, tant au titre des salaires ou gains que de la pension d'invalidité, et exclut de prendre en considération le montant théorique d'une pension d'invalidité qui n'était plus que partiellement perçue en raison d'une précédente suspension ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15268
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Exercice d'une activité salariée - Ressources supérieures au salaire normal - Ressources prises en considération - Montant théorique de la pension (non)

Si l'article L. 318 du Code de la sécurité sociale prévoit la suspension de la pension d'invalidité en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, il résulte de l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 que cette suspension doit intervenir lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité . En se référant aux ressources dont l'invalide a joui, ce texte exclut la prise en considération du montant théorique d'une pension d'invalidité qui n'était plus que partiellement perçue en raison d'une précédente suspension.


Références :

Code de la sécurité sociale L318
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 art. 61

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-09, bulletin 1980 V N° 636 p. 475 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1986, pourvoi n°84-15268, Bull. civ. 1986 V N° 282 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 282 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15268
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