Sur le moyen unique :
Attendu qu'en application de l'article L. 318 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire a suspendu à compter du 1er décembre 1981 la pension d'invalidité servie à Mlle X..., considérant qu'en raison de revenus tirés d'une activité salariée exercée pendant les deux trimestres précédents, elle avait disposé au cours de cette période de ressources supérieures aux limites fixées par l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 ;
Attendu que ladite Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé cette mesure de suspension au motif que la pension d'invalidité ayant été réduite pendant la période de référence par l'effet d'une précédente suspension, les ressources réelles de l'intéressée n'avaient dépassé le salaire de comparaison que lors d'un seul trimestre, alors qu'en prenant en considération les sommes effectivement perçues au titre de la pension d'invalidité et non le montant théorique de celle-ci, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que les juges du fond énoncent exactement qu'il résulte de l'article 61 du décret du 29 décembre 1945 que la suspension de ladite pension doit intervenir lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'ils observent à bon droit qu'en se référant aux ressources dont l'invalide a joui, ce texte implique de tenir compte de celles effectivement perçues, tant au titre des salaires ou gains que de la pension d'invalidité, et exclut de prendre en considération le montant théorique d'une pension d'invalidité qui n'était plus que partiellement perçue en raison d'une précédente suspension ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi