La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1986 | FRANCE | N°84-13674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1986, 84-13674


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse régionale d'Ile-de-France a notifié le 10 novembre 1982 à la société Picco classée sous le numéro de risques 5572.1 (plomberie installation sanitaire) une décision la reclassant à compter du 1er janvier 1978 sous le numéro 5572.3 (entreprise de couverture plomberie chauffage) comportant un taux plus élevé au motif que l'activité de couverture exercée depuis cette dernière date ne lui avait pas été signalée ;

Attendu que ladite Caisse fait grief à la Commission nationale technique d'avoir annulé cette décis

ion après avoir relevé que la présence de couvreurs dans l'entreprise avait été s...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Caisse régionale d'Ile-de-France a notifié le 10 novembre 1982 à la société Picco classée sous le numéro de risques 5572.1 (plomberie installation sanitaire) une décision la reclassant à compter du 1er janvier 1978 sous le numéro 5572.3 (entreprise de couverture plomberie chauffage) comportant un taux plus élevé au motif que l'activité de couverture exercée depuis cette dernière date ne lui avait pas été signalée ;

Attendu que ladite Caisse fait grief à la Commission nationale technique d'avoir annulé cette décision après avoir relevé que la présence de couvreurs dans l'entreprise avait été signalée par l'employeur dès 1978 à l'URSSAF, organisme auquel les employeurs acquittent leurs cotisations de Sécurité sociale et d'avoir renvoyé la société requérante devant elle pour se voir calculer à compter des 1er mars 1978, 1er janvier 1979, 1er janvier 1980, 1er janvier 1981 et 1er janvier 1982 autant de taux de cotisation que d'activités exercées, alors, d'une part, que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation personnelle qui lui était faite par l'article L. 132 du Code de la Sécurité sociale de déclarer à la Caisse régionale toute aggravation du risque d'accident du travail, et que les difficultés matérielles des liaisons entre les organismes sociaux ne pouvaient constituer pour l'employeur une raison valable d'échapper au reclassement de l'entreprise à compter de la modification du risque, et alors, d'autre part, que les différentes activités exercées dans l'entreprise étant dans le barème des industries du bâtiment et des travaux publics réunies sous le même numéro de risque 5572-3 (entreprise de couverture, plomberie et chauffage travaux associés), c'est le taux unique correspondant à ce classement qui devait être appliqué, quelle que soit l'importance respective des différentes activités au sein de l'établissement ;

Mais attendu, d'une part, que les unions de recouvrement sont, aux termes de l'article 25 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967, tenues de fournir aux Caisses régionales, en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, les précisions financières que les employeurs leur communiquent ; qu'il en est ainsi en particulier de la déclaration nominative annuelle des salaires à laquelle peut être annexée une liste précisant le nombre et l'activité des salariés ; que la Commission nationale technique a dès lors exactement retenu qu'en adressant à l'URSSAF, qui les avait transmis à la Caisse régionale, les renseignements concernant l'activité de ses salariés, l'employeur, qui n'était pas responsable des retards dans les transmissions entre les deux organismes, n'avait commis aucune dissimulation ou fraude et que la décision de la Caisse ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; que, d'autre part, compte tenu de ce qui précède, la partie du dispositif de la décision attaquée renvoyant la société Picco devant la Caisse en vue de se voir calculer pour la période ayant fait l'objet du redressement autant de taux de cotisations que d'activités exercées ne fait, quel que soit son mérite, pas grief à la Caisse, le taux de cotisation applicable à l'activité couverture étant supérieur à celui sur la base duquel ladite société avait réglé ses cotisations

pour l'ensemble de son personnel ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13674
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Aggravation du risque - Déclaration par l'employeur - Déclaration à l'URSSAF - Portée

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Période à laquelle elle s'applique

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Formalités - Déclaration nominative annuelle - Transmission par l'URSSAF à la caisse régionale - Effet

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Union pour le recouvrement des cotisations - Rapports avec les caisses - Caisse régionale d'assurance maladie - Transmission à cette caisse de la déclaration nominative annuelle - Effet

Aux termes de l'article 25 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967, les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles les précisions financières que les employeurs leur communiquent ; il en est ainsi de la déclaration nominative annuelle des salaires à laquelle peut être annexée une liste précisant le nombre et l'activité de chacun des salariés . Par suite lorsqu'un employeur a adressé les renseignements concernant l'activité de ses salariés à l'URSSAF qui les a normalement transmis à la caisse régionale, celle-ci ne peut lui faire grief d'avoir méconnu les prescriptions de l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale et la décision de reclassement prise à son égard ne saurait avoir un caractère rétroactif.


Références :

Code de la sécurité sociale L132
Décret 67-1230 du 22 décembre 1967 art. 25

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-02, bulletin 1981 V N° 486 p. 366 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1986, pourvoi n°84-13674, Bull. civ. 1986 V N° 280 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 280 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award