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03/06/1986 | FRANCE | N°86-91301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 1986, 86-91301


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
- Y... Yves,
- Z... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11e Chambre, du 6 février 1986, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour fraudes électorales, a rejeté l'exception de prescription des actions publique et civile et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre criminelle en date du 15 avril 1986 admettant l'examen immédiat du pourvoi en application de l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Vu les mé

moires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pri...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean,
- Y... Yves,
- Z... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11e Chambre, du 6 février 1986, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour fraudes électorales, a rejeté l'exception de prescription des actions publique et civile et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel.
LA COUR,
Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre criminelle en date du 15 avril 1986 admettant l'examen immédiat du pourvoi en application de l'article 570 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113, L. 114 et L. 116 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et de l'action civile relative aux infractions électorales reprochées à X..., Y... et Z... et a ordonné l'ouverture des débats au fond ;
" aux motifs que si les premiers juges, après avoir relevé que les poursuites avaient été engagées dans les six mois de la proclamation des résultats de l'élection, conformément aux dispositions de l'article L. 114 du Code électoral mais qu'aucun acte d'information n'avait été accompli entre le 21 juin 1984, date de l'interrogatoire des inculpés et la confrontation du 15 janvier 1985, soit pendant plus de six mois, ont considéré que néanmoins l'action publique ne se trouvait pas prescrite dans la mesure où l'action ayant été engagée dans le délai requis par l'article L. 114, c'était alors le délai de trois ans du droit commun qui se substituait à la prescription spéciale de l'article L. 114 du Code électoral, cette décision relative à l'absence de prescription de l'action publique doit être confirmée mais pour un autre motif que celui retenu par le tribunal ; qu'en effet, il suffit de constater que l'infraction poursuivie est prévue par l'article L. 116 (alinéa 1) du Code électoral, l'article L. 113 ne concernant que les pénalités encourues ; que l'article L. 114 prévoyant une courte prescription de six mois ne vise pas, dans son énumération limitative, les " manoeuvres frauduleuses " de l'article L. 116 (alinéa 1) ; que la prescription applicable est donc celle du droit commun de l'article 8 du Code de procédure pénale, non intervenue en l'espèce ;
" alors que d'une part, contrairement à ce qu'a ainsi considéré la Cour, l'article L. 113 du Code électoral ne concerne pas simplement les pénalités encourues pour les infractions édictées par l'article L. 116 du même Code, mais réprime également les agissements de nature identique à ceux visés par ce dernier texte, à savoir des actes frauduleux portant atteinte à la régularité du scrutin électoral, toutefois commis dans les lieux différents, l'article L. 113 s'appliquant en effet à des actes commis dans des commissions administratives ou municipales, dans des bureaux de vote ou encore dans des bureaux des mairies des préfectures, ou sous-préfectures, tandis que l'article L. 116 concerne des actes identiques mais commis en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113 ; que dès lors, X..., Y... et Z... étant poursuivis pour avoir, aux termes de la prévention, introduit ou facilité l'introduction dans l'urne d'un paquet d'enveloppes, il s'ensuivait que les faits reprochés ayant nécessairement été commis en un lieu visé par l'article L. 113 constituaient bien une infraction à ce dernier texte et non à l'article L. 116 du Code électoral, et se trouvaient par conséquent soumis au délai de prescription de six mois édicté par l'article L. 114 ;
" et alors que d'autre part, par voie de conséquence, aucun acte de poursuite ou d'interruption n'ayant été effectué, entre le 21 juin 1984, date de l'interrogatoire des inculpés, et la confrontation du 15 janvier 1985, soit pendant plus de six mois, il s'ensuivait que la prescription devait être considérée comme acquise, conformément aux dispositions de l'article L. 114 du Code électoral, qui, en édictant une prescription de six mois, pour des infractions électorales constitutives de délits mais également dans certains cas de crimes, revêtent un caractère si exceptionnel qu'il s'avère nécessairement exclu qu'en cas d'action intentée dans le délai requis par le texte susvisé pour que puisse se succéder la prescription de droit commun de trois ou dix ans, selon la nature de l'infraction considérée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile le 21 juillet 1982 X..., Y... et Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Limeil-Brévannes le 14 mars 1982 porté atteinte par des manoeuvres frauduleuses à la sincérité du scrutin pour les élections cantonales en introduisant un paquet d'enveloppes dans l'urne ou en facilitant l'introduction d'un paquet d'enveloppes dans l'urne, l'acte de poursuite visant les articles L. 113 et L. 116 du Code électoral ; qu'avant tout débat au fond, les prévenus ont soutenu que la prescription de six mois instituée par l'article L. 114 dudit Code était acquise, aucun acte d'instruction n'étant intervenu entre le 21 juin 1984, date de leur interrogatoire, et le 16 janvier 1985, date de leur confrontation ; que pour rejeter cette exception, les premiers juges ont énoncé qu'il n'était pas contesté que les poursuites eussent été engagées dans les six mois de la proclamation des résultats de l'élection ; que l'article L. 114 ne dispose que pour le cas où l'action n'a pas été intentée dans le délai fixé ; qu'à partir du moment où elle l'a été, la prescription ne pouvait être désormais acquise que par l'absence de tout acte interruptif pendant un délai de trois ans conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale ; que, sur appel des prévenus, les seconds juges, relevant que la poursuite était exercée sur le fondement de l'article L. 116, lequel ne renvoie à l'article L. 113 que pour la détermination de la peine, ont également rejeté l'exception au motif que l'article L. 114 prévoyant la courte prescription de six mois ne visait pas le délit reproché aux demandeurs, lequel se prescrivait selon le droit commun ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que, quelle que soit la qualification des faits qu'il appartient à la juridiction de jugement saisie d'examiner lors du débat au fond, la prescription des actions publique et civile n'était pas acquise en l'espèce ;
Que, d'une part, l'article L. 114 du Code électoral qui a institué une prescription abrégée de l'action publique et de l'action civile concernant certaines infractions limitativement énumérées n'a pas compris dans ses prévisions les délits prévus par l'article L. 116 dudit Code ;
Que, d'autre part, pour l'application dudit article L. 114, un acte interruptif de la prescription de six mois a pour effet de substituer à celle-ci la prescription de trois ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91301
Date de la décision : 03/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ELECTIONS - Action publique - Extinction - Prescription - Article L - 114 du Code électoral - Domaine d'application.

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Elections - Délits prévus par l'article L - 116 du Code électoral - Prescription triennale * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Elections - Délits prévus par l'article L - 116 du Code électoral - Prescription triennale.

1° L'article L. 114 du Code électoral qui a institué une prescription abrégée de l'action publique et de l'action civile concernant certaines infractions limitativement énumérées, n'a pas compris dans ses prévisions les délits prévus par les articles L. 116 dudit Code (1).

2° ELECTIONS - Action publique - Extinction - Prescription - Article L - 114 du Code électoral - Interruption - Effet.

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Elections - Article L - 114 du Code électoral - Effet * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Elections - Article L - 114 du Code électoral - Effet.

2° Pour l'application dudit article L. 114, un acte interruptif de la prescription de six mois a pour effet de substituer à celle-ci la prescription de droit commun (2).


Références :

Code électoral L113, L114, L116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-09-15, bulletin criminel 1973 N° 341 p. 834 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-06-27, bulletin criminel 1967 N° 192 p. 456 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-02-27, bulletin criminel 1968 N° 65 p. 157 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1986, pourvoi n°86-91301, Bull. crim. criminel 1986 N° 192 p. 494
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 192 p. 494

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dardel
Avocat(s) : Avocats : La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91301
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