REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1985 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 131, 139, 140, 141, 141-1, 148-1, 609, 611, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel Marcel X... avait été placé par une ordonnance du juge d'instruction, a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence où siégeait Monsieur le conseiller Ferrat ;
" alors que la cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée et qu'en conséquence, lorsque la cause et les parties ont été renvoyées devant la même Chambre d'accusation autrement composée, celle-ci ne saurait, pour connaître d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel a été placé l'inculpé, comprendre aucun des magistrats qui ont participé à l'arrêt censuré ;
" qu'en l'espèce la Chambre criminelle a cassé, le 30 octobre 1985, un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juillet 1985, rejetant l'appel dirigé contre une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X... ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; que X..., détenu depuis le 11 mars 1985 dans les poursuites en cours, a été remis en liberté par une ordonnance du juge d'instruction de Grasse en date du 12 août 1985, mais placé sous contrôle judiciaire et astreint à un certain nombre d'obligations ;
" que suivant ordonnance du 17 octobre 1985, signifiée le 30 octobre 1985, le même magistrat instructeur a refusé de faire droit à la demande de mainlevée pure et simple du contrôle judiciaire ; que l'inculpé a relevé appel de cette ordonnance devant la juridiction de renvoi qui l'a rejetée par l'arrêt du 18 décembre 1985 attaqué ;
" qu'il ressort des arrêts du 30 juillet 1985 et du 18 décembre 1985 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que M. Ferrat, conseiller, a concouru à ces deux décisions rendues dans la même cause ; qu'il s'ensuit que la Chambre d'accusation ayant statué sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, était irrégulièrement composée et que les dispositions et règles susvisées ont été méconnues " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ferrat, conseiller à la Cour d'appel, a fait partie de la Chambre d'accusation dont l'arrêt rendu le 30 juillet 1985 sur l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 9 juillet 1985, prolongeant la détention provisoire de X..., a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1985 renvoyant la cause devant la même Chambre d'accusation, autrement composée ;
Que X..., mis en liberté suivant ordonnance du magistrat instructeur du 12 août 1985 et placé sous contrôle judiciaire, a formé une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 1985 ; que sur l'appel interjeté par l'inculpé contre cette décision, la Chambre d'accusation, dont faisait à nouveau partie M. Ferrat, a le 18 décembre 1985, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu, en cet état, que c'est sans violation des textes visés au moyen que le magistrat précité a siégé en la cause ;
Qu'en effet lorsque au cours d'une information intervient la cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire, cette cassation n'entraîne le dessaisissement de la Chambre d'accusation qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et ne lui interdit pas de se prononcer dans les autres instances relatives à cette information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.