Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 Octobre 1984) la société Sanitar de Paris (société Sanitar) a demandé à la société R. Nussbaum et Compagnie (société Nussbaum) de lui fabriquer, pour des lavabos et des salles d'eau, de la robinetterie d'un style dit 1900 et selon des plans fournis au fabricant ; que celui-ci ayant procédé à la fabrication de produits identiques diffusés par un tiers, a été assigné par la société Sanitar sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Nussbaum fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant tour à tour dans les motifs de son arrêt que la responsabilité de la société Nussbaum pouvait être recherchée sur le fondement de la concurrence déloyale et que cette société avait commis une faute en trahissant la confiance de la société Sanitar à l'occasion d'un contrat de fabrication à façon et en confirmant par ailleurs le dispositif du jugement entrepris qui déclare la société Nussbaum responsable du préjudice subi par la société Sanitar du fait des actes de concurrence déloyale de la société Nussbaum, la Cour d'appel a laissé incertain le fondement contractuel ou délictuel des condamnations prononcées et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; et alors que d'autre part, le principe étant la liberté du commerce et de l'industrie, il appartenait à la société Sanitar de se protéger contre l'éventuelle concurrence de son façonnier, soit par l'acquisition d'un droit privatif sur le modèle qu'elle faisait fabriquer, soit par toute clause contractuelle appropriée ; que la Cour d'appel qui ne relève l'existence ni d'un droit privatif, ni d'une clause contractuelle et décide que la faute du façonnier est constituée par la seule imitation du modèle, viole outre l'article 7 de la loi des 2, 17 mars 1791, les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie d'une action en concurrence déloyale, la Cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que la gamme complète de la robinetterie de la société Sanitar constituait une création propre et originale, que la société Nussbaum, qui avait reçu les plans et modèles de la société Sanitar, en avait fait une copie servile, obtenant ainsi un coût de fabrication réduit et provoquant une confusion auprès de la clientèle et que grâce aux rapports commerciaux qui s'étaient créés entre les parties, ce fabricant avait " adopté l'originalité des produits mis sur le marché " par la société Sanitar ; qu'en l'état de ces constatations, qui n'impliquaient aucune faute de nature contractuelle, la Cour d'appel a pu décider qu'à " l'occasion d'un contrat de fabrication à façon " la société Nussbaum avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi