Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Pomona à verser à M. X..., chauffeur-livreur à son service du 13 janvier au 13 juin 1982, une somme représentant des majorations de salaires pour travail de nuit, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur aurait dû mentionner de manière distincte, sur le bulletin de paie remis au salarié, les sommes correspondantes auxdites majorations ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse n'établissaient pas que M. X... avait été rempli de la totalité de ses droits, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montargis.