Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable.
Vu l'article L 132-1 du Code du Travail et la Convention collective nationale alors applicable du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974, spécialement en son article 10 du chapitre III ;
Attendu que pour condamner la société M.K.B.Distribution, dont l'objet est la vente de matériels destinés à l'équipement, la réparation et l'entretien des véhicules automobiles, à verser à M. X..., chef de vente, un complément d'indemnité compensatrice du préavis, l'arrêt attaqué fait application des dispositions de l'article 6 du chapitre IV de la Convention Collective susvisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que ces dispositions concernent exclusivement les collaborateurs et cadres des services de vente de véhicules automobiles, les autres catégories de cadres dont fait partie M. X... étant régies par l'article 10 du chapitre III de la même convention qui prévoit une durée de préavis d'un mois, la Cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche de la violation de l'article L.122-8 du Code du travail ;
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 2 novembre 1976 par la société M.K.B.Distribution, et licencié le 31 mai 1977 avec dispense d'exécution du préavis stipulait que la rémunération de ce salarié consistait d'une part en un salaire mensuel fixe et d'autre part en une indemnité de participation annuelle au développement du chiffre d'affaires au prorata des mois de présence dans l'entreprise dont le versement pour la première année était subordonnée à la justification de neuf mois d'activité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de cette indemnité et décidant qu'à défaut de travail effectif, la période de délai-congé fixée par lui à trois mois ne pouvait être considérée comme un temps d'activité alors que, selon le moyen, même si l'employeur dispense le salarié de la prestation de travail pendant la durée du préavis le contrat de travail n'est réputé prendre fin qu'à l'expiration dudit délai, qu'ainsi le salarié dont le temps d'activité était supérieur à neuf mois avait droit à l'indemnité de participation au développement du chiffre d'affaires ;
Mais attendu que M. X... qui pouvait prétendre à un délai-congé d'un mois et non de trois mois ne justifiait pas à l'expiration de celui-ci de neuf mois d'activité dans l'entreprise ; que par ce motif, substitué à celui que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve par ce point légalement justifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait en estimant que le licenciement n'était pas frauduleux dans le but de le priver de l'indemnité de participation ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement constaté que le comportement frauduleux de l'employeur n'était pas établi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
1°/ Sur le pourvoi incident :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la Société M.K.B. Distribution à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis l'arrêt rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
2°/ Sur le pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi principal.