La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1986 | FRANCE | N°83-43459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43459


Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable.

Vu l'article L 132-1 du Code du Travail et la Convention collective nationale alors applicable du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974, spécialement en son article 10 du chapitre III ;

Attendu que pour condamner la société M.K.B.Distribution, dont l'objet est la vente de matériels destinés à l'équipement, la réparation et l'entretien des véhicules automobiles, à verser à M. X..., chef de vente, un complément d'indemnité comp

ensatrice du préavis, l'arrêt attaqué fait application des dispositions de ...

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable.

Vu l'article L 132-1 du Code du Travail et la Convention collective nationale alors applicable du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974, spécialement en son article 10 du chapitre III ;

Attendu que pour condamner la société M.K.B.Distribution, dont l'objet est la vente de matériels destinés à l'équipement, la réparation et l'entretien des véhicules automobiles, à verser à M. X..., chef de vente, un complément d'indemnité compensatrice du préavis, l'arrêt attaqué fait application des dispositions de l'article 6 du chapitre IV de la Convention Collective susvisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que ces dispositions concernent exclusivement les collaborateurs et cadres des services de vente de véhicules automobiles, les autres catégories de cadres dont fait partie M. X... étant régies par l'article 10 du chapitre III de la même convention qui prévoit une durée de préavis d'un mois, la Cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche de la violation de l'article L.122-8 du Code du travail ;

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 2 novembre 1976 par la société M.K.B.Distribution, et licencié le 31 mai 1977 avec dispense d'exécution du préavis stipulait que la rémunération de ce salarié consistait d'une part en un salaire mensuel fixe et d'autre part en une indemnité de participation annuelle au développement du chiffre d'affaires au prorata des mois de présence dans l'entreprise dont le versement pour la première année était subordonnée à la justification de neuf mois d'activité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de cette indemnité et décidant qu'à défaut de travail effectif, la période de délai-congé fixée par lui à trois mois ne pouvait être considérée comme un temps d'activité alors que, selon le moyen, même si l'employeur dispense le salarié de la prestation de travail pendant la durée du préavis le contrat de travail n'est réputé prendre fin qu'à l'expiration dudit délai, qu'ainsi le salarié dont le temps d'activité était supérieur à neuf mois avait droit à l'indemnité de participation au développement du chiffre d'affaires ;

Mais attendu que M. X... qui pouvait prétendre à un délai-congé d'un mois et non de trois mois ne justifiait pas à l'expiration de celui-ci de neuf mois d'activité dans l'entreprise ; que par ce motif, substitué à celui que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve par ce point légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait en estimant que le licenciement n'était pas frauduleux dans le but de le priver de l'indemnité de participation ;

Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement constaté que le comportement frauduleux de l'employeur n'était pas établi ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

1°/ Sur le pourvoi incident :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la Société M.K.B. Distribution à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis l'arrêt rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

2°/ Sur le pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi principal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43459
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Commerce et réparation de l'automobile - du cycle et du motocycle - Convention nationale du 7 mai 1974 - Licenciement - Indemnité de délai-congé - Indemnité complémentaire - Cadres - Domaine d'application.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Commerce et réparation de l'automobile - du cycle et du motocycle - Convention nationale du 7 mai 1974 - Article 6 du chapitre IV - Champ d'application.

1° Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné une société dont l'objet est la vente de matériels destinés à l'équipement, à la réparation et à l'entretien des véhicules automobiles à payer à un salarié, chef de vente, un complément d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 6 du chapitre IV de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974 alors que ces dispositions concernent exclusivement les collaborateurs et cadres des services de vente de véhicules automobiles, les autres catégories de cadre dont fait partie le salarié étant régis par l'article 10 du chapitre III qui prévoit une durée de préavis d'un mois.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Indemnité de participation annuelle au développement du chiffre d'affaires - Attribution - Conditions - Période minimum d'activité dans l'entreprise - Mode de calcul - Salarié licencié.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de participation annuelle au développement du chiffre d'affaires - Attribution - Conditions - Période minimum d'activité dans l'entreprise - Mode de calcul - Salarié licencié.

2° Se trouve légalement justifié l'arrêt qui a débouté un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de participation annuelle au développement du chiffre d'affaires prévue par son contrat de travail, ce salarié qui ne pouvait prétendre à un préavis d'un mois, ne justifiant pas à l'expiration de celui-ci de neuf mois d'activité dans l'entreprise, condition à laquelle était subordonné le versement de cette indemnité.


Références :

CONVENTION COLLECTIVE du Commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 07 mai 1974, Article 6 du chapitre IV

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-43459, Bull. civ. 1986 V N° 270 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 270 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon et la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award