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29/05/1986 | FRANCE | N°83-42675;83-42676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-42675 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 83-42.675 et n° 83-42.676 ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu la convention collective nationale des caisses de Crédit Agricole ;

Attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective susvisée l'avancement a lieu au choix de la direction, d'après les notes obtenues par chaque agent ; que ces notes sont établies annuellement par la direction, sur proposition du chef du service auquel appartient l'agent et communiquées à celui-ci ; que le système en vigueur dans c

haque caisse régionale doit permettre, en toute hypothèse, d'évaluer les qua...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 83-42.675 et n° 83-42.676 ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu la convention collective nationale des caisses de Crédit Agricole ;

Attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective susvisée l'avancement a lieu au choix de la direction, d'après les notes obtenues par chaque agent ; que ces notes sont établies annuellement par la direction, sur proposition du chef du service auquel appartient l'agent et communiquées à celui-ci ; que le système en vigueur dans chaque caisse régionale doit permettre, en toute hypothèse, d'évaluer les qualités professionnelles de l'agent et son efficience ;

Attendu que pour débouter Mme X... et Mme Y..., employées de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Tarn, absentes en 1979, respectivement 251 et 266 jours, en raison de congés réguliers, de leur demande tendant à l'établissement de leur note pour l'année en cause, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur tient de son pouvoir de juger souverainement les qualités professionnelles du salarié celui de ne pas le noter en cas d'absence prolongée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, sans prévoir d'exception fait obligation à l'employeur, qui en tout état de cause, demeure maître de son appréciation, de procéder à une notation annuelle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE et ANNULE les arrêts rendu le 21 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42675;83-42676
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Crédit agricole - Employeur - Pouvoir de direction - Notation annuelle des salariés - Obligation - Effet

* BANQUE - Personnel - Convention collective nationale des caisses de Crédit Agricole - Notation annuelle - Obligation de l'employeur - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Notation annuelle des salariés - Convention collective nationale des caisses de Crédit Agricole

Viole la convention collective nationale des caisses de Crédit Agricole la Cour d'appel qui énonce que l'employeur tient de son pouvoir de juger souverainement les qualités professionnelles du salarié celui de ne pas le noter en cas d'absence prolongée alors que ladite convention collective, sans prévoir d'exception fait obligation à l'employeur, qui en tout état de cause demeure maître de son appréciation, de procéder à une notation annuelle.


Références :

Convention collective nationale des Caisses de Crédit Agricole

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-42675;83-42676, Bull. civ. 1986 V N° 269 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 269 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42675
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