Vu leur connexité, joint les pourvois n° 83-42.675 et n° 83-42.676 ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu la convention collective nationale des caisses de Crédit Agricole ;
Attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective susvisée l'avancement a lieu au choix de la direction, d'après les notes obtenues par chaque agent ; que ces notes sont établies annuellement par la direction, sur proposition du chef du service auquel appartient l'agent et communiquées à celui-ci ; que le système en vigueur dans chaque caisse régionale doit permettre, en toute hypothèse, d'évaluer les qualités professionnelles de l'agent et son efficience ;
Attendu que pour débouter Mme X... et Mme Y..., employées de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Tarn, absentes en 1979, respectivement 251 et 266 jours, en raison de congés réguliers, de leur demande tendant à l'établissement de leur note pour l'année en cause, la Cour d'appel a énoncé que l'employeur tient de son pouvoir de juger souverainement les qualités professionnelles du salarié celui de ne pas le noter en cas d'absence prolongée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, sans prévoir d'exception fait obligation à l'employeur, qui en tout état de cause, demeure maître de son appréciation, de procéder à une notation annuelle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE et ANNULE les arrêts rendu le 21 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.