Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que de nuit, sur une route, l'automobile conduite par Mlle X... aux côtés de laquelle avait pris place Mme Guyolot, dérapa à la suite d'une manoeuvre de freinage et heurta un arbre ; que Mme et Mlle X... blessées, soutenant que cette manoeuvre avait été entreprise pour éviter une collision avec l'automobile de Mlle Y... qui, sortant d'un parking, s'était engagée sur la route, ont assigné celle-ci en réparation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme et Mlle X... de leurs demandes alors que, d'une part, le jugement infirmé ayant retenu que Mlle Y... s'était engagée sur la route, dont la chaussée mouillée rendait tout freinage brusque dangereux, après avoir vu selon ses propres déclarations l'automobile de Mlle X... à une distance d'environ 150 mètres, la cour d'appel n'aurait pu, en raison de ces faits constants, décider que la survenance du véhicule de Mlle Y... était sans lien de causalité avec la manoeuvre dommageable entreprise par Mlle X... et alors que, d'autre part, en faisant état d'une éventuelle réaction de panique de Mlle X... pour exprimer un doute sur " le rôle causal ", quand une telle réaction impliquait nécessairement l'existence de ce rôle causal et quand il n'était pas constaté que cette réaction avait été imprévisible et irrésistible pour Mlle X..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que si, en vertu des articles 1 à 6 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisée des atteintes à sa personne qu'elle a subies, c'est à la condition qu'elle rapporte la preuve de cette implication ;
Et attendu qu'après avoir relevé que les circonstances n'étaient connues que par les déclarations des parties, l'arrêt énonce qu'en l'absence de tous indices ou témoignages, on pouvait se rallier aussi bien à la version de Melle Y..., prétendant qu'elle s'était depuis longtemps engagée sur la route et y avait même pris une vitesse normale lorsqu'elle avait aperçu dans son rétroviseur, à une certaine distance, la voiture de Melle X... en perte de contrôle, qu'à la version de Mmes X... soutenant de façon imprécise que Melle Y... leur avait coupé la route ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la cour d'appel a souverainement estimé que Mmes X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'implication de l'automobile de Melle Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi