Sur le moyen unique :
Vu l'article L.761-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a collaboré de 1955 au 1er septembre 1972 à une publication éditée par la Société Parisienne d'Edition ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande formée contre la société par M. X..., qui se prévalait du statut des journalistes professionnels, et a renvoyé les parties devant la commission arbitrale prévue par l'article L.761-5 du Code du travail au seul motif qu'il était salarié de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs, et que la Cour d'appel, qui a relevé qu'en l'espèce la collaboration de M. X... n'avait consisté qu'en la fourniture de jeux et d'histoires sans rapport avec cette information, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.