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27/05/1986 | FRANCE | N°85-94625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1986, 85-94625


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre, en date du 3 juillet 1985 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire principal et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 et du décret n° 86-514 du 14 mars

1986 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sans solliciter de permis de co...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre, en date du 3 juillet 1985 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire principal et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 et du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sans solliciter de permis de construire, X... a édifié, autour d'une piscine, une contruction semi-enterrée en béton et en pierres ;
Qu'il a été condamné à une peine d'amende et que les juges ont ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Attendu, d'une part, que les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 qui, complétant l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ont prévu que le permis de construire n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction, ne sauraient être applicables en l'espèce dès lors que le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris en application dudit article n'exclut du champ d'application du permis de construire que les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol, et qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la construction litigieuse avait une surface de 38 mètres carrés et une hauteur de 2 mètres ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur ne saurait invoquer les dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 6 janvier 1986, et celles de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 modifiant l'article R. 422-2 du même Code et énumérant les travaux et constructions exemptés du permis de construire ; qu'en effet l'alinéa m) de cet article s'applique seulement aux travaux et constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés alors que la surface de l'ouvrage incriminé était de 38 mètres carrés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
(Sur le moyen initial de cassation, sans intérêt.)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94625
Date de la décision : 27/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - Faits antérieurs - Constatations nécessaires.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Poursuites en cours - Constatations nécessaires

Les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 modifiant les articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que celles des décrets n° 86-72 du 15 janvier 1986 et n° 86-154 du 14 mars 1986 prévues par ladite loi, ne sauraient influer sur des poursuites en cours, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond d'une part, que la surface et la hauteur de l'édifice litigieux sont supérieures au maximum fixé par le premier décret relatif aux ouvrages n'entrant pas dans le champ d'application du permis de construire, et d'autre part que cette surface est également supérieure au maximum déterminé par le second décret concernant les travaux et constructions exemptés du permis de construire, dans le cas où ceux-ci sont réalisés sur un terrain supportant déjà un bâtiment.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L422-2, R422-2
Décret 86-154 du 14 mars 1986 art. 1er
Décret 86-72 du 15 janvier 1986
Loi 86-13 du 06 janvier 1986

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1986, pourvoi n°85-94625, Bull. crim. criminel 1986 N° 178 p. 455
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 178 p. 455

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leydet
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.94625
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