REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre, en date du 3 juillet 1985 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire principal et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 et du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sans solliciter de permis de construire, X... a édifié, autour d'une piscine, une contruction semi-enterrée en béton et en pierres ;
Qu'il a été condamné à une peine d'amende et que les juges ont ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Attendu, d'une part, que les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 qui, complétant l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ont prévu que le permis de construire n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction, ne sauraient être applicables en l'espèce dès lors que le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris en application dudit article n'exclut du champ d'application du permis de construire que les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol, et qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la construction litigieuse avait une surface de 38 mètres carrés et une hauteur de 2 mètres ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur ne saurait invoquer les dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 6 janvier 1986, et celles de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 modifiant l'article R. 422-2 du même Code et énumérant les travaux et constructions exemptés du permis de construire ; qu'en effet l'alinéa m) de cet article s'applique seulement aux travaux et constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés alors que la surface de l'ouvrage incriminé était de 38 mètres carrés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
(Sur le moyen initial de cassation, sans intérêt.)
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.