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27/05/1986 | FRANCE | N°84-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1986, 84-16420


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code des Assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Qu'il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable et que le risque es

t couvert par la police ;

Attendu que MM. X... et Z..., respectivement prési...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code des Assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

Qu'il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable et que le risque est couvert par la police ;

Attendu que MM. X... et Z..., respectivement président directeur général et directeur général de la société Sofecome, ont été condamnés pour avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à M. Y..., salarié que la société Sofecome venait de licencier et avec lequel ils avaient eu une altercation sur les lieux du travail ; que, par une décision définitive, la société Sofecome a été déclarée civilement responsable du préjudice ainsi causé à M. Y... et condamnée, solidairement avec MM. X... et Z..., à indemniser la victime ;

Attendu que, pour débouter la Sofecome de sa demande en garantie dirigée contre la Compagnie Française d'assurances Européennes, auprès de laquelle elle avait souscrit une police couvrant sa responsabilité civile dans le cadre de ses activités professionnelles l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'unique motif que M. X... et M. Z..., en raison de leurs fonctions de dirigeants, avaient la qualité de mandataires sociaux de la société Sofecome, qu'ils n'en étaient donc pas les préposés et que cette société ne pouvait être civilement responsable de leurs agissements au sens de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif alors que la qualité de mandataire ainsi attribuée à certains organes dirigeants d'une société n'est pas nécessairement exclusive de celle de préposé et alors que la société Sofecome avait été déclarée civilement responsable des faits dommageables, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, par une décision irrévocable, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16420
Date de la décision : 27/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable - Article L - du Code des assurances - Caractère impératif.

1° Aux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.

2° SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Qualité de mandataire - Qualité exclusive de celle de préposé (non).

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Préposé - Qualité de mandataire - Incompatibilité avec celle de préposé (non) * MANDAT - Mandataire - Qualité - Incompatibilité avec celle de préposé (non).

2° La qualité de mandataire attribuée à certains organes dirigeants d'une société n'est pas nécessairement exclusive de celle de préposé.


Références :

Code civil 1384
Code des assurances L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 1, 1977-01-18, bulletin 1977 I N° 30 p. 22 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1986, pourvoi n°84-16420, Bull. civ. 1986 I N° 134 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 134 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16420
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