Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., locataire d'un pavillon qui lui avait été donné à bail par M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1984) d'avoir décidé que le local n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, " d'une part, que ne peuvent être considérés comme logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 au sens des articles 3-1° alinéa 4 et 12 de la loi, que ceux qui résultent de travaux ayant pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation, ou tout au moins, d'augmenter de façon sensible la surface des locaux d'habitation préexistants, et à l'exclusion de travaux constituant de simples aménagements ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si les aménagements considérés avaient été réalisés dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi, et avaient accru de façon appréciable la surface habitable en rénovant l'immeuble, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des textes susvisés, et ce faisant n'a pas légalement justifié sa décision infirmative ; alors d'autre part, qu'en toute hypothèse un local ne peut échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 que s'il satisfait aux exigences relatives aux conditions de confort et d'habitabilité ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'expert désigné par le premier juge, que l'une des chambres mansardées créées par le propriétaire avait une superficie inférieure à la norme règlementaire de 7 m ; que dès lors en se bornant à retenir que M. Y... ne produisait aucune preuve de son affirmation selon laquelle les pièces crées, n'avaient pas la superficie minimum, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, 3 de la loi du 1er septembre 1948, et des décrets du 9 novembre 1968 et 22 août 1978 " ;
Mais attendu qu'en constatant, la création, par transformation d'un grenier, de trois pièces à usage de chambre et d'un cabinet de toilette, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les caractéristiques de chacune des pièces créées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi