Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 433-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le second tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la Polyclinique du Parc Rambot, à Aix-en-Provence, ayant eu lieu le 12 avril 1985, dans le second collége, au motif que les noms des trois candidats aux deux siéges à pourvoir avaient été portés sur le même bulletin de vote, les électeurs étant invités à en rayer un, alors que seules s'étant manifestées les trois candidatures individuelles, l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire, que n'ont été validés que les bulletins de vote ne laissant subsister que deux candidats au plus et qu'ainsi, la présentation adoptée n'a pas modifié les résultats du scrutin ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement relevé que, les élections des membres du comité d'entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieurs à celui des sièges à pourvoir contrevenait aux dispositions d'ordre public de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir, pour limiter aux membres titulaires la portée de l'annulation prononcée et en excluant les suppléants, rejeté les griefs formulés quant à la préparation des élections et, spécialement, reconnu valable le rejet de la candidature de Melle X..., déposée le 5 avril 1985, après l'expiration du délai fixée au 4 avril 1985 par le protocole préélectoral, alors que ce protocole, qui n'a pas été publié, n'a été signé que le 10 avril 1985, que, la publication fut-elle intervenue le 2 avril 1985, le délai imparti était insuffisant et que le dépôt de la candidature litigieuse n'était pas de nature à nuire à l'organisation matérielle du scrutin ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge a énoncé que si, bien que daté du 1er avril 1985, le protocole d'accord préélectoral n'avait été signé que le 10 avril 1985 par le représentant du syndicat F.O., celui-ci n'en avait pas moins donné son accord dès le 1er avril, à l'issue de la réunion au cours de laquelle il avait été négocié, et que le document avait été affiché le 2 avril 1985 ; qu'il a retenu que ce protocole, qui autorisait le vote par correspondance des salariés absents de l'établissement le jour du scrutin, avait fixé au 4 avril 1985 la date limite de dépôt des candidatures ; qu'il a pu en déduire que la candidature déposée le 5 avril 1985 par Melle X... avait été valablement rejetée ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.