Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.411-23 et L.423-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Unisabi fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées nulles les listes de candidats présentées par l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. du Loiret pour le premier et le second tour des élections des délégués du personnel, dans son établissement de Saint-Denis de l'Hôtel, alors, d'une part, que l'article L.411-23 du Code du travail définit expressément les droits des unions de syndicats ; qu'il en résulte qu'elles jouissent de la personnalité civile et des conséquences qui y sont attachée par les articles L.411-11 à L.411-20 du Code du travail, ainsi que du droit de déposer et d'utiliser des marques syndicales, conformément aux articles L.413-1 et L.413-2 du même code ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition en vigueur, que les unions syndicales peuvent présenter des listes de candidats ; qu'à l'inverse, il ressort de la combinaison des deux alinéas de l'article L.423-2 du Code du travail, dans la rédaction issue de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que c'est aux syndicats représentatifs qu'il appartient de présenter des candidats aux élections des délégués du personnel, dès lors que ladite loi du 28 octobre 1982 a expressément disposé que tout " syndicat " affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application des dispositions relatives à l'élection des délégués du personnel ; qu'en considérant que l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. du Loiret avait pu valablement présenter des listes de candidats aux premier et deuxième tours des élections des délégués du personnel dans la société Unisabi, le tribunal d'instance a donc violé les articles L.411-23 et L.423-2 du Code du travail, alors que, d'autre part, en prononçant de la sorte, sans rechercher, bien qu'il y eût été expressément invité par les conclusions de l'employeur, s'il existait un syndicat C.G.T. auquel l'union départementale eût pu se substituer et si une telle substitution était autorisée par les statuts de ladite union, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision, alors qu'enfin, en fondant sa décision sur la circonstance que l'employeur aurait négocié un protocole préélectoral avec l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. du Loiret et qu'au second tour, les candidats présentés par cette organisation auraient pu se présenter seuls, le tribunal s'est déterminé par des motifs inopérants dès lors que la conclusion d'un tel protocole n'emporte nullement reconnaissance du droit de présenter des candidats, que les demandes de l'employeur visaient les candidatures présentées au premier comme au second tour de scrutin et qu'elles tendaient précisément à faire juger que l'union départementale ne pouvait, en l'absence de syndicat, présenter des candidats ; que le tribunal a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L.423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les " organisations syndicales " représentatives, que l'Union Départementale des Syndicats C.G.T. du Loiret, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, et qui, de plus, bénéficie d'une présomption de représentativité, était en droit de présenter des candidats à ces élections ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi