Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84.40.952 et 84.40.953 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés de la S.N.C.F., agents du S.E.R.N.A.M. ayant assisté le 16 décembre 1983 à une audience donnée par la succursale du S.E.R.N.A.M. à Caen, en qualité de délégués syndicaux, ont refusé de reprendre leur travail, à l'issue de l'audience, prétendant avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail effectif ; qu'une retenue sur leur salaire de deux heures trente ayant été pratiquée par l'employeur, ils ont demandé l'annulation de cette sanction pécuniaire ; que pour faire droit à leurs demandes, le jugement attaqué a énoncé qu'il suffit que soit établi un usage constant au niveau régional ;
Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence, qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 29 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg,