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21/05/1986 | FRANCE | N°84-40952;84-40953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 84-40952 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84.40.952 et 84.40.953 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. X... et Y..., employés de la S.N.C.F., agents du S.E.R.N.A.M. ayant assisté le 16 décembre 1983 à une audience donnée par la succursale du S.E.R.N.A.M. à Caen, en qualité de délégués syndicaux, ont refusé de reprendre leur travail, à l'issue de l'audience, prétendant avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail effectif ; qu'une retenue sur leur salaire de deux heures trente ayant été pratiqué

e par l'employeur, ils ont demandé l'annulation de cette sanction pécuniaire ; que po...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84.40.952 et 84.40.953 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que MM. X... et Y..., employés de la S.N.C.F., agents du S.E.R.N.A.M. ayant assisté le 16 décembre 1983 à une audience donnée par la succursale du S.E.R.N.A.M. à Caen, en qualité de délégués syndicaux, ont refusé de reprendre leur travail, à l'issue de l'audience, prétendant avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail effectif ; qu'une retenue sur leur salaire de deux heures trente ayant été pratiquée par l'employeur, ils ont demandé l'annulation de cette sanction pécuniaire ; que pour faire droit à leurs demandes, le jugement attaqué a énoncé qu'il suffit que soit établi un usage constant au niveau régional ;

Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence, qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE les jugements rendus le 29 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40952;84-40953
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Refus de reprendre le travail à l'issue d'une réunion de l'entreprise - Retenue de salaire fixée par l'employeur - Usage régional invoqué - Usage général pour l'ensemble de l'entreprise - Constatations nécessaires

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Conditions

* CHEMIN DE FER - SNCF - SERNAM - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

* USAGES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération

Manque de base légale le jugement du Conseil de prud'hommes qui pour condamner la S.N.C.F. à rembourser une retenue de deux heures sur le salaire à des agents du SERNAM qui ayant assisté à une audience donnée par la succursale du SERNAM à Caen en qualité de délégués syndicaux ont refusé de reprendre leur travail à l'issue de l'audience et prétendu avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail, s'est fondé sur l'existence d'un usage constant au niveau régional sans constater celle qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Coutances, 29 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°84-40952;84-40953, Bull. civ. 1986 V N° 235 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 235 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Melle Calon
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40952
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