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21/05/1986 | FRANCE | N°84-17211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 84-17211


Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 et les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activit

é, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition d'une part...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 et les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition d'une part d'être adhérents depuis au moins quinzvieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinzdont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;

Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié lors du dépôt de sa demande le 25 décembre 1982, depuis six ans à la Caisse Artisanale de Vieillesse Interprofessionnelle Région Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué énonce en substance que ce serait ajouter aux textes susindiqués que d'exiger une durée d'affiliation continue ou ininterrompue pendant quinzfinancée par diverses taxes et cotisations versées par les artisans et commerçants il serait singulier d'en priver un artisan qui a cotisé pendant plus de quinz

Qu'en statuant ainsi, alors que pour l'attribution de l'indemnité de départ dont le financement est assuré non par les cotisations des affiliés mais par une taxe d'entraide et par une taxe additionnelle à celle-ci, la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinzla Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17211
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Durée d'affiliation minimum - Discontinuité (non)

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Durée d'affiliation minimum - Discontinuité (non)

Pour l'attribution de l'indemnité de départ dont le financement est assuré non par les cotisations des affiliés mais par une taxe d'entraide et par une taxe additionnelle à celle-ci, la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinz


Références :

Loi 81-1160 du 30 décembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-03-05, bulletin 1986 V N° 73 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°84-17211, Bull. civ. 1986 V N° 230 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 230 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :La Société civile professionnelle Riché et Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17211
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