Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Roger X..., agriculteur, assurait ses récoltes contre la grêle auprès de la compagnie La Cérès ; qu'il a cessé son activité professionnelle le 1er octobre 1981 ; que, soutenant avoir résilié le contrat d'assurance en raison de cette cessation d'activité, il a refusé de payer à la Cérès la somme, égale à la cotisation annuelle, que cette compagnie lui a réclamée, en vertu de l'article 25 du contrat, à titre d'indemnité de résiliation après cession ; qu'ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer cette somme, il en a été débouté ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance a relevé qu'à la suite de la cessation d'activité de M. Roger X..., celui-ci a cédé son domaine agricole à son fils qui, par lettre recommandée en date du 24 novembre 1981, a demandé la résiliation du contrat d'assurance contre la grêle souscrit par son père ;
Attendu cependant qu'il résulte des conclusions de M. Roger X..., non contredites sur ce point par celles de la compagnie d'assurances, que la résiliation litigieuse était l'oeuvre de M. Roger X... lui-même et non de son fils ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 121-10 du Code des assurances, ensemble l'article L. 113-16 du même code ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné M. Roger X... à verser l'indemnité de résiliation prévue, en cas d'aliénation, par l'article 25 de la police, qui se référait expressément à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 121-10 susvisé ;
Attendu cependant, d'une part, en vertu de ce dernier texte, que, en cas d'aliénation, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur et que c'est à celui-ci qu'il appartient de résilier le contrat ;
Attendu, d'autre part, que le second des textes susvisés ouvre, sous certaines conditions de fond et de délai, le droit de résilier le contrat à celui qui cesse son activité professionnelle ; que l'application de ce texte suppose que l'auteur de la résiliation soit encore assuré et donc qu'il n'ait pas aliéné la chose assurée ; que M. Roger X... avait invoqué le bénéfice de ce texte et soutenait que, dans cette hypothèse, le contrat d'assurance ne prévoyait pas d'indemnité ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher si la résiliation était postérieure à l'aliénation, cas auquel elle était sans effet, comme n'émanant pas de l'assuré, ou si, au contraire, elle lui était antérieure, cas auquel il y avait lieu de vérifier si les conditions d'application de l'article L. 113-16 susvisé se trouvaient réunies et si le contrat d'assurance prévoyait pour cette hypothèse une indemnité dans les limites permises par ce texte, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE et ANNULE le jugement rendu, le 19 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Versailles.