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21/05/1986 | FRANCE | N°84-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 84-11974


Sur le moyen relevé d'office, après information des parties :

Vu l'article 159 paragraphe 2 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'une décision définitive d'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale des conseillères en beauté de la société anonyme Monégasque Anny X... qui travaillent en France, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a saisi la juridiction de Sécurité Sociale d'une demande en paiement des cotisations dirigée contre cette société ; que pour débouter l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce e

ssentiellement que la S.A.M. Anny X..., dépourvue d'établissement en France, ne peut ê...

Sur le moyen relevé d'office, après information des parties :

Vu l'article 159 paragraphe 2 modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ;

Attendu qu'à la suite d'une décision définitive d'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale des conseillères en beauté de la société anonyme Monégasque Anny X... qui travaillent en France, l'URSSAF des Alpes-Maritimes a saisi la juridiction de Sécurité Sociale d'une demande en paiement des cotisations dirigée contre cette société ; que pour débouter l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la S.A.M. Anny X..., dépourvue d'établissement en France, ne peut être recherchée ni poursuivie pour le versement des cotisations afférentes à ses salariés qui exercent leur activité en France, le paiement de ces cotisations incombant auxdits salariés en vertu de l'article 159 paragraphe 2 du décret du 8 juin 1946 ;

Attendu, cependant, que si l'article précité rend responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de Sécurité Sociale, les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, cette disposition n'a pas pour effet de priver l'organisme de recouvrement du droit d'agir contre l'employeur débiteur des cotisations dès lors qu'aucune prescription contraire ne résulte d'une convention internationale ; d'où il suit qu'en écartant pour le motif susindiqué la demande de l'URSSAF, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-11974
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Personnes effectuant le paiement - Salarié d'une firme étrangère

Si l'article 159 paragraphe 2 du décret du 8 juin 1946 rend responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale, les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, cette disposition n'a pas pour effet de priver l'organisme de recouvrement du droit d'agir contre l'employeur débiteur des cotisations dès lors qu'aucune prescription contraire ne résulte d'une convention internationale.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 159 par. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1970-01-22, bulletin 1970 V N° 49 p. 37 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-02-05, bulletin 1981 V N° 108 p. 82 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°84-11974, Bull. civ. 1986 V N° 229 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 229 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la Société civile professionnelle Lemaître et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11974
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