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13/05/1986 | FRANCE | N°85-03016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1986, 85-03016


Sur le deuxième et quatrième moyens, réunis :

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, et notamment ses articles 50, 53, 31 et 62 ;

Vu le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, pris en application de l'article 50 de la loi précitée ;

" Maison de la Datte " ayant été dépossédée de ses biens en Algérie, son créancier, la Société Marseillaise de Crédit (ci-après la banque), a, le 13 janvier 1971, en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 11 septembre 1970, déclaré à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Françai

s d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) la créance qu'elle détenait et qui résultait d'une décision ...

Sur le deuxième et quatrième moyens, réunis :

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, et notamment ses articles 50, 53, 31 et 62 ;

Vu le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, pris en application de l'article 50 de la loi précitée ;

" Maison de la Datte " ayant été dépossédée de ses biens en Algérie, son créancier, la Société Marseillaise de Crédit (ci-après la banque), a, le 13 janvier 1971, en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 11 septembre 1970, déclaré à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) la créance qu'elle détenait et qui résultait d'une décision judiciaire définitive ; qu'ultérieurement, des associés de la société " Maison de la Datte " ont demandé à bénéficier de l'indemnisation prévue par la loi précitée et que l'A.N.I.F.O.M., conformément aux dipositions de l'article 5 du décret susvisé -qui précise que la déclaration de créance vaut opposition au paiement de l'indemnité- et de l'article 7, a notifié auxdits associés, dont M. X..., l'opposition de la banque ; que, le 28 février 1981, M. X..., usant de la faculté qui lui était ouverte par le même article 7 du décret, a contesté le bien-fondé des prétentions de la banque, laquelle, en application de l'article 9 du même texte réglementaire, a engagé une instance en validation de son opposition devant le tribunal de grande instance, qui a accueilli la demande ; que, pour infirmer ce jugement, la Cour d'appel, après avoir énoncé que M. X... n'avait pas reçu de réponse à sa demande d'indemnisation, a retenu que " les délais étant à l'heure actuelle expirés, il n'a pas droit à indemnisation et il appartenait à la S.M.C. avant d'engager devant le tribunal de grande instance une demande d'opposition sur l'indemnisation pouvant revenir à M. X... de vérifier auprès de l'A.N.I.F.O.M. si cette indemnisation lui avait été accordée " ;

Attendu cependant, d'abord, que la Cour d'appel était incompétente pour se prononcer sur le droit à indemnisation de M. X..., cette compétence étant réservée aux seuls organismes ou juridictions prévues par la loi du 15 juillet 1970 ;

Attendu, ensuite, que le droit pour le créancier d'engager une instance en validation de son opposition à la suite de la contestation du débiteur n'est pas subordonné à l'octroi préalable d'une indemnisation, étant observé au surplus que, même en cas de rejet d'une demande d'indemnité, l'A.N.I.F.O.M. tient de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 la faculté, en fonction d'éléments nouveaux, de rapporter sa décision jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE et ANNULE, en son entier, en ce qui concerne M. X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-03016
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RAPATRIE - Indemnisation - Opposition au paiement de l'indemnité - Juridiction saisie de l'instance en validation - Compétence pour se prononcer sur le droit à indemnisation (non).

1° Une Cour d'appel, statuant en matière d'instance en validation de l'opposition d'un créancier au paiement de l'indemnité susceptible d'être accordée à un rapatrié, est incompétente pour se prononcer sur le droit à indemnisation du rapatrié, cette compétence étant réservée aux seuls organismes et juridictions prévus par la loi du 15 juillet 1970.

2° RAPATRIE - Indemnisation - Opposition au paiement de l'indemnité - Instance en validation - Condition - Octroi préalable d'une indemnisation (non).

2° Le droit pour le créancier d'un rapatrié d'engager une instance en validation de son opposition au paiement de l'indemnité pouvant être due au rapatrié n'est pas subordonné à l'octroi préalable d'une indemnisation.

3° RAPATRIE - Indemnisation - Demande - Rejet - Retrait de la décision - Conditions.

3° En cas de rejet d'une demande d'indemnité, l'ANIFOM tient de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970, la faculté, en fonction d'éléments nouveaux, de rapporter sa décision jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 70

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1986, pourvoi n°85-03016, Bull. civ. 1986 I N° 123 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 123 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocat :M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.03016
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