Sur le deuxième et quatrième moyens, réunis :
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, et notamment ses articles 50, 53, 31 et 62 ;
Vu le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, pris en application de l'article 50 de la loi précitée ;
" Maison de la Datte " ayant été dépossédée de ses biens en Algérie, son créancier, la Société Marseillaise de Crédit (ci-après la banque), a, le 13 janvier 1971, en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 11 septembre 1970, déclaré à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) la créance qu'elle détenait et qui résultait d'une décision judiciaire définitive ; qu'ultérieurement, des associés de la société " Maison de la Datte " ont demandé à bénéficier de l'indemnisation prévue par la loi précitée et que l'A.N.I.F.O.M., conformément aux dipositions de l'article 5 du décret susvisé -qui précise que la déclaration de créance vaut opposition au paiement de l'indemnité- et de l'article 7, a notifié auxdits associés, dont M. X..., l'opposition de la banque ; que, le 28 février 1981, M. X..., usant de la faculté qui lui était ouverte par le même article 7 du décret, a contesté le bien-fondé des prétentions de la banque, laquelle, en application de l'article 9 du même texte réglementaire, a engagé une instance en validation de son opposition devant le tribunal de grande instance, qui a accueilli la demande ; que, pour infirmer ce jugement, la Cour d'appel, après avoir énoncé que M. X... n'avait pas reçu de réponse à sa demande d'indemnisation, a retenu que " les délais étant à l'heure actuelle expirés, il n'a pas droit à indemnisation et il appartenait à la S.M.C. avant d'engager devant le tribunal de grande instance une demande d'opposition sur l'indemnisation pouvant revenir à M. X... de vérifier auprès de l'A.N.I.F.O.M. si cette indemnisation lui avait été accordée " ;
Attendu cependant, d'abord, que la Cour d'appel était incompétente pour se prononcer sur le droit à indemnisation de M. X..., cette compétence étant réservée aux seuls organismes ou juridictions prévues par la loi du 15 juillet 1970 ;
Attendu, ensuite, que le droit pour le créancier d'engager une instance en validation de son opposition à la suite de la contestation du débiteur n'est pas subordonné à l'octroi préalable d'une indemnisation, étant observé au surplus que, même en cas de rejet d'une demande d'indemnité, l'A.N.I.F.O.M. tient de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970 la faculté, en fonction d'éléments nouveaux, de rapporter sa décision jusqu'à l'expiration de la prescription trentenaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en son entier, en ce qui concerne M. X..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.