| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-43456
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., employée à la Caisse de Retraite Complémentaire des Gérants d'Alimentation à succursales multiples, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " ;
Attendu que cette
demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminée et que le jugemen...
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., employée à la Caisse de Retraite Complémentaire des Gérants d'Alimentation à succursales multiples, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " ;
Attendu que cette demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminée et que le jugement, qui a statué sur elle, est susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 83-43456 Date de la décision : 13/05/1986 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Sociale
Analyses
PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminéeDemande tendant au maintien d'un avantage acquis
* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Demande tendant au maintien d'un avantage acquis
* PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant au maintien d'un avantage acquis
La demande tendant au maintien, sans autre précision, de l'avantage acquis constitué par l'octroi d'une prime annuelle dite " de gratification " est indéterminée.
A RAPPROCHER :
Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-17, bulletin 1983 V N° 566 p. 402 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-07-08, bulletin 1985 V N° 412 p. 297 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-02, bulletin 1985 V N° 431 p. 312 (Irrecevabilité).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43456
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