Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-1 du Code du travail, 20 et 28 de la convention collective des Nouvelles Galeries en date du 30 mars 1972 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : " Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié.
Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur ;
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités " ;
Attendu que la société Les Galeries de Caen reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à Mme X..., vendeuse à son service qui ne s'était pas présentée à son poste le jeudi de l'Ascension et à laquelle l'employeur avait retenu la somme correspondant à la rémunération de cette journée que, suivant ses instructions, elle aurait dû effectuer, alors que, 1°/ la fête légale de l'Ascension est un jour férié non obligatoirement chômé, ce qui autorise l'employeur à faire travailler ses employés ce jour-là, sauf dispositions contraires de la convention collective ; qu'en l'espèce, l'article 20 de la convention dispose que n'entraînent aucune réduction de salaire les jours fériés légaux qui sont chômés, d'où il résulte encore que tous les jours fériés ne sont pas chômés, ce qui ouvre encore à l'employeur le droit de faire travailler les jours fériés non obligatoirement chomés, tel celui de l'Ascension ; qu'en outre, l'article 28 de la convention précise le mode de rémunération des jours fériés travaillés, ce qui confère le droit de l'employeur de faire travailler les jours fériés non obligatoirement chômés, tel celui de l'Ascension ; que par suite, l'employeur est en droit de ne pas verser le salaire de cette journée à l'employé ayant refusé d'exécuter l'ordre de travail ; alors que, 2°/, au surplus, le Conseil de prud'hommes a omis de répondre aux conclusions de la société des Galeries de Caen faisant valoir les dispositions de l'article 28 de la convention collective, d'où résultait le droit de l'employeur de faire travailler le jour de l'Ascension et, par suite, de retenir le salaire journalier de l'employé ayant refusé d'exécuter l'ordre de travail ;
Mais attendu qu'en l'état des prévisions de la convention collective, énumérant les fêtes légales qui sont chômées, et, plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, les juges du fond, en décidant que la société dépendant du groupe des Nouvelles Galeries ne pouvait sanctionner les membres du personnel ayant refusé de travailler les jours fériés légaux du mois de mai 1982, ont faite une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées, qui n'ouvrent pas à l'employeur la faculté de faire travailler les salariés les jours de fêtes légales qu'elles visent ;
Que par ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi