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12/05/1986 | FRANCE | N°84-10174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1986, 84-10174


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prétendant créanciers de Mme X..., les époux Y... ont, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, fait opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce vendu par leur débitrice puis ont assigné celle-ci en validité de l'opposition et en paiement ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour déclarer cette opposition nulle et de nul effet, retenu l'existence d'un préjudice résultant de l'opposition elle-même, à savoir l'indisponibilité des fonds, alors qu'il r

ésulterait de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prétendant créanciers de Mme X..., les époux Y... ont, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, fait opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce vendu par leur débitrice puis ont assigné celle-ci en validité de l'opposition et en paiement ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour déclarer cette opposition nulle et de nul effet, retenu l'existence d'un préjudice résultant de l'opposition elle-même, à savoir l'indisponibilité des fonds, alors qu'il résulterait de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée que sur justification d'un grief causé par l'irrégularité elle-même ;

Mais attendu qu'une lettre recommandée ne constitue pas l'acte extrajudiciaire prescrit par l'article 3, alinéa 5, de la loi du 17 mars 1909 pour former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce ; qu'elle se trouve par cela seul dénuée de tout effet sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un préjudice ;

Que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10174
Date de la décision : 12/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Formes - Lettre recommandée (non)

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Acte dénué de tout effet

Une lettre recommandée ne constitue pas l'acte extrajudiciaire prescrit par l'article 3, alinéa 5, de la loi du 17 mars 1909 pour former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce ; elle se trouve par cela seul dénuée de tout effet sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un préjudice.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 3 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1986, pourvoi n°84-10174, Bull. civ. 1986 II N° 77 p 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 77 p 52

Composition du Tribunal
Président : M Aubouin
Avocat général : M Charbonnier
Rapporteur ?: M Billy
Avocat(s) : La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et, Liard et la Société, civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et, Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10174
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