Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prétendant créanciers de Mme X..., les époux Y... ont, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, fait opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce vendu par leur débitrice puis ont assigné celle-ci en validité de l'opposition et en paiement ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour déclarer cette opposition nulle et de nul effet, retenu l'existence d'un préjudice résultant de l'opposition elle-même, à savoir l'indisponibilité des fonds, alors qu'il résulterait de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée que sur justification d'un grief causé par l'irrégularité elle-même ;
Mais attendu qu'une lettre recommandée ne constitue pas l'acte extrajudiciaire prescrit par l'article 3, alinéa 5, de la loi du 17 mars 1909 pour former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce ; qu'elle se trouve par cela seul dénuée de tout effet sans qu'il y ait à rechercher l'existence d'un préjudice ;
Que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi