Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 32 de l'avenant " mensuels " de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que la Société Parisienne des Anciens Etablissements Barbier, Benard et Turenne dite B.B.T. reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., licencié pour cause économique le 23 janvier 1984, avec préavis de deux mois exécuté, une indemnité correspondant aux heures de recherche d'emploi non utilisées, alors, premièrement, que l'avenant " mensuels " de la Convention collective précise, de manière claire et précise, dans son article 32, que le salarié n'a droit à une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées que s'il n'utilise pas les heures conventionnelles du fait de l'employeur et que le Conseil de prud'hommes ne pouvait accorder à M. X... une indemnité pour heures conventionnelles non utilisées sans constater que le salarié avait demandé à bénéficier desdites heures et que l'employeur lui avait opposé un refus, et, alors, deuxièmement, que l'article L. 122-6 du Code du travail n'a pas institué à la charge de l'employeur une obligation de paiement de salaire sans contrepartie de travail pendant une fraction du délai-congé et que le salarié qui n'a pas usé de la faculté de s'absenter pour rechercher un emploi, n'a pas nécessairement droit à une indemnité compensatrice, et que le Conseil de prud'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans relever aucun fait de nature à établir que l'employeur avait privé le salarié de la faculté de s'absenter pour la recherche d'un emploi ;
Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels M. X... faisait valoir qu'ayant à plusieurs reprises demandé, pendant la période de préavis, à bénéficier des heures conventionnellement attribuées pour la recherche d'un emploi, il s'était heurté aux refus de son chef de service, tandis que la société B.B.T. soutenait que le salarié n'avait jamais formulé de telles demandes, ont relevé que c'était le silence observé par l'employeur, dans la lettre de licenciement, sur la quote d'heures auxquelles M. X... pouvait prétendre en application de la convention collective, qui avait entretenu chezsubalternes une interprétation équivoque des conditions d'exécution du délai-congé par le salarié ;
Qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que M. X... avait été empêché par le fait de la société B.B.T. d'exercer le droit que lui reconnaissaient les dispositions conventionnelles, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi