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07/05/1986 | FRANCE | N°84-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 1986, 84-16957


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 septembre 1984) que les consorts Marie X..., ayant demandé la constatation de l'état d'enclave d'une cave leur appartenant et la reconnaissance d'une servitude de passage pour l'accès à cette cave depuis la voie publique à travers le fonds des consorts Rose X... et autres, la Cour d'appel a fait droit à cette demande en relevant l'insuffisance du passage sur le fonds des demandeurs et l'usage agricole de la cave ;

Attendu que Mme Rose X... et autres font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alor

s, selon le moyen " que, d'une part, il avait été soutenu, dans des con...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 septembre 1984) que les consorts Marie X..., ayant demandé la constatation de l'état d'enclave d'une cave leur appartenant et la reconnaissance d'une servitude de passage pour l'accès à cette cave depuis la voie publique à travers le fonds des consorts Rose X... et autres, la Cour d'appel a fait droit à cette demande en relevant l'insuffisance du passage sur le fonds des demandeurs et l'usage agricole de la cave ;

Attendu que Mme Rose X... et autres font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen " que, d'une part, il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'exiguïté de la cave ne pouvait servir à un quelconque usage agricole et qu'au demeurant il résultait de la déclaration de récoltes de Michel X..., seul exploitant déclaré, que la production se montait à cinq hectolitres pour l'année 1981, ce qui suffisait tout au plus à une consommation familiale, exclusive de toute commercialisation ; que, faute d'avoir répondu à ces moyens, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en mettant à la charge des propriétaires du fonds servant la preuve que les propriétaires du fonds dominant s'étaient volontairement enclavés en édifiant une construction, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve , qu'il a ainsi violé l'article 1315 du Code civil " ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments a exactement mis à la charge des propriétaires du fonds servant la preuve du caractère volontaire de l'enclave, invoqué par voie d'exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16957
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Définition - Enclave volontaire - Exception d'enclave volontaire - Preuve - Charge

* PREUVE (règles générales) - Charge - Servitude - Enclave - Enclave volontaire - Exception d'enclave volontaire

La charge de la preuve du caractère volontaire de l'enclave, invoqué par voie d'exception, incombe au propriétaire du fonds sur lequel est réclamé le passage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 1986, pourvoi n°84-16957, Bull. civ. 1986 III N° 67 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 67 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16957
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