Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 septembre 1984) que les consorts Marie X..., ayant demandé la constatation de l'état d'enclave d'une cave leur appartenant et la reconnaissance d'une servitude de passage pour l'accès à cette cave depuis la voie publique à travers le fonds des consorts Rose X... et autres, la Cour d'appel a fait droit à cette demande en relevant l'insuffisance du passage sur le fonds des demandeurs et l'usage agricole de la cave ;
Attendu que Mme Rose X... et autres font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen " que, d'une part, il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que l'exiguïté de la cave ne pouvait servir à un quelconque usage agricole et qu'au demeurant il résultait de la déclaration de récoltes de Michel X..., seul exploitant déclaré, que la production se montait à cinq hectolitres pour l'année 1981, ce qui suffisait tout au plus à une consommation familiale, exclusive de toute commercialisation ; que, faute d'avoir répondu à ces moyens, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en mettant à la charge des propriétaires du fonds servant la preuve que les propriétaires du fonds dominant s'étaient volontairement enclavés en édifiant une construction, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve , qu'il a ainsi violé l'article 1315 du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments a exactement mis à la charge des propriétaires du fonds servant la preuve du caractère volontaire de l'enclave, invoqué par voie d'exception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .