Sur les deux moyens réunis :
Joint les pourvois n°s 83.43.262 et 83.43.263 ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mmes Y... ayant été engagées par M. X... en qualité de femmes de ménage pour une durée déterminée du 1er décembre 1982 au 18 avril 1983, ont été licenciées le 22 février 1983 pour compter du 1er mars 1983 ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mmes Ladevez1er mars au 18 avril 1983 ainsi que des " dommages et frais d'huissier ", le Conseil de Prud'hommes, après avoir relevé les griefs de l'employeur, a énoncé que les salariées refusaient les termes des lettres de licenciement et dénonçaient la rupture abusive des contrats de travail en niant les faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, la Conseil de Prud'hommes, qui s'est borné à exposer les prétentions des parties, n'a pas motivé sa décision et, par suite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 24 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Toulouse,