La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1986 | FRANCE | N°83-14535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 1986, 83-14535


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Primistères, locataire de locaux à usage commercial en vertu d'un bail consenti par Mme X... et la S.C.I. Civibar, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1983) d'avoir, pour fixer le loyer révisé en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, actualisé le prix du bail fixé par un avenant du 30 juin 1976, alors, selon le moyen, " que, d'une part, méconnaît l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour fixer le prix du loyer, retient comme déterminant un élément dont elle rec

onnaît elle-même qu'il n'a été pris en considération ni par l'expert ni...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Primistères, locataire de locaux à usage commercial en vertu d'un bail consenti par Mme X... et la S.C.I. Civibar, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1983) d'avoir, pour fixer le loyer révisé en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, actualisé le prix du bail fixé par un avenant du 30 juin 1976, alors, selon le moyen, " que, d'une part, méconnaît l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, pour fixer le prix du loyer, retient comme déterminant un élément dont elle reconnaît elle-même qu'il n'a été pris en considération ni par l'expert ni par les parties ; qu'en fondant sa décision sur cet élément sans avoir au préalable provoqué les observations des parties, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et le texte précité, alors, d'autre part, que méconnaît les prescriptions de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt attaqué qui fixe le prix du loyer sur la base d'une actualisation théorique ne tenant aucun compte d'éléments en rapport direct avec la valeur locative des locaux intéressés, alors, enfin, qu'en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, l'indice choisi par les parties s'impose au juge qui ne peut qu'en adapter le jeu en fonction de la valeur locative ; qu'en se fondant, pour fixer le prix du loyer, sur la seule variation d'un autre indice choisi arbitrairement, la Cour d'appel a violé ce texte " ;

Mais attendu que, saisie d'une demande en révision du loyer de base fixé par l'avenant du 30 juin 1976, la Cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur l'application du contrat, mais à déterminer la valeur locative servant de nouvelle base à l'application de l'indexation contractuelle, a, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, souverainement fixé cette valeur en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14535
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Valeur locative - Détermination - Pouvoir des juges

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Article 23 - Appréciation souveraine des juges du fond

La cour d'appel saisie d'une demande en révision du loyer commercial de base fixé par un avenant au contrat initial, n'a pas à statuer sur l'application du contrat, mais à déterminer la valeur locative servant de nouvelle base à l'application de l'indexation contractuelle ; elle fixe souverainement cette valeur en adoptant le mode de calcul qui lui apparaît le meilleur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 1986, pourvoi n°83-14535, Bull. civ. 1986 III N° 63 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 63 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.14535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award