Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 490 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que, le 2 juillet 1971, Jean X... a été victime d'un accident de trajet qui a entraîné, après consolidation, acquise le 29 mai 1972, l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 100 % assorti d'une majoration pour assistance d'une tierce personne ; que, le 18 janvier 1980, il a été retrouvé mort à son domicile, au pied d'un escalier, et reconnu atteint d'une fracture du crâne ;
Attendu que, pour accorder à Mme X... une rente d'ayant-droit, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celle-ci a apporté la preuve que le décès de son mari avait eu pour cause unique l'accident du travail du 2 juillet 1971, et non un événement extérieur ou des séquelles définitivement réparées par l'attribution de la rente ;
Attendu, cependant, que seules sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur, et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas eu aggravation notable des lésions provoquées par l'accident initial, lesquelles avaient déjà été réparées au taux maximum, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait invoquer une rechute de cet accident et qu'il s'agissait d'un nouvel accident, peu important que celui-ci eût été en relation avec les troubles de l'équilibre résultant du premier ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers,