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06/05/1986 | FRANCE | N°85-10045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1986, 85-10045


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 490 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que, le 2 juillet 1971, Jean X... a été victime d'un accident de trajet qui a entraîné, après consolidation, acquise le 29 mai 1972, l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 100 % assorti d'une majoration pour assistance d'une tierce personne ; que, le 18 janvier 1980, il a été retrouvé mort à son domicile, au pied d'un escalier, et reconnu atteint d'une fracture du crâne ;

Attendu que, pour accorder à Mme X... une rente d'ayant-droit, l'arrêt attaqué Ã

©nonce essentiellement que celle-ci a apporté la preuve que le décès de son mari av...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 490 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que, le 2 juillet 1971, Jean X... a été victime d'un accident de trajet qui a entraîné, après consolidation, acquise le 29 mai 1972, l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 100 % assorti d'une majoration pour assistance d'une tierce personne ; que, le 18 janvier 1980, il a été retrouvé mort à son domicile, au pied d'un escalier, et reconnu atteint d'une fracture du crâne ;

Attendu que, pour accorder à Mme X... une rente d'ayant-droit, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celle-ci a apporté la preuve que le décès de son mari avait eu pour cause unique l'accident du travail du 2 juillet 1971, et non un événement extérieur ou des séquelles définitivement réparées par l'attribution de la rente ;

Attendu, cependant, que seules sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur, et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il n'y a pas eu aggravation notable des lésions provoquées par l'accident initial, lesquelles avaient déjà été réparées au taux maximum, ce dont il résultait que Mme X... ne pouvait invoquer une rechute de cet accident et qu'il s'agissait d'un nouvel accident, peu important que celui-ci eût été en relation avec les troubles de l'équilibre résultant du premier ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10045
Date de la décision : 06/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Distinction avec un nouvel accident

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce premier accident

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents successifs - Rechute du précédent accident - Distinction

Seules sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout évènement extérieur, et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité. Ainsi en est-il du décès d'un salarié retrouvé mort à son domicile, au pied d'un escalier et reconnu atteint d'une fracture du crâne dès lors qu'il n'y a pas eu aggravation notable des lésions provoquées par un précédent accident du travail lesquelles étaient réparées au maximum par l'allocation d'une rente assortie d'une majoration pour assistance d'une tierce personne et qu'il s'agit d'un nouvel accident peu important qu'il ait été en relation avec les troubles de l'équilibre résultant du premier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1986, pourvoi n°85-10045, Bull. civ. 1986 V N° 201 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 201 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chaz
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10045
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