Attendu selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Valence, 29 mai 1984), que M. X... a contesté le bien-fondé d'un titre de recette établi par le maire de la commune de La Motte Fanjas (le maire) pour obtenir paiement d'une indemnité estimée due à la suite de la résiliation du contrat en vertu duquel il avait bénéficié d'un branchement au réseau de distribution d'eau ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le maire fait grief au jugement d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée par lui de l'irrecevabilité de l'action en raison du dépôt tardif par M. X... de la réclamation préalable exigée par les textes en vigueur, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il était indiqué dans l'acte de saisie exécution délivré le 10 juin 1982 que le redevable avait la possibilité de contester dans les deux mois le procès-verbal de saisie exécution et que l'on peut considérer que seul l'acte du 10 juin 1982 a constitué le premier acte procédant du titre exécutoire et donnait la possibilité d'être contesté dans un délai de deux mois, que la contestation a donc été élevée dans les délais, alors que, selon les articles L.281, R.-281-1 et R.281-2 du Livre des procédures fiscales (codifiant les articles 1846 - 1917 et 1930-4 du Code général des Impôts) les réclamations doivent être formulées dans un délai qui court à compter du premier acte qui permet d'invoquer le motif de la contestation, que la réclamation de M. X... portant sur le bien-fondé de sa dette devait être introduite dès la réception du commandement de payer du 2 juin 1978 qui procédait directement d'un état exécutoire visé en dernier lieu par le Préfet en date du 18 mai 1978, que ce commandement de payer, dont le tribunal de grande instance relevait l'existence, constituant le premier acte de poursuite, faisait courir le délai pour agir, qu'ainsi le tribunal de grande instance a commis une erreur de droit en méconnaissant le caractère du commandement de payer ;
Mais attendu que si, aux termes des articles R.241-4 et R.241-5 du Code des communes dans leur rédaction applicable en la cause, dont les dispositions sont reprises à l'article R.241-4 dudit code dans sa présente rédaction, le recouvrement des produits revenant aux communes est poursuivi comme en matière d'impôts directs, cette prescription n'a pas pour effet de modifier la nature civile de l'obligation invoquée au titre du fonctionnement d'un service industriel et commercial dont les produits constituent des recettes non fiscales du budget des communes ; que, dès lors, les articles 1846 et 1910 du Code général des Impôts et L.281, R.281-1 et R.281-2 du Livre des procédures fiscales, successivement applicables en la cause, qui concernent exclusivement les créances fiscales et exigent, à peine de nullité, la présentation d'un recours au chef de service dont relève le comptable poursuivant préalablement à la saisine de la juridiction, n'étaient pas applicables ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir annulé le titre de recette en cause, aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... avait bénéficié d'un raccordement à l'eau sans avoir sollicité un abonnement, que la situation des abonnés avait été modifiée par une délibération du conseil municipal du 10 janvier 1975 et que M. X... n'avait fait qu'user de son droit en manifestant son désir de ne pas souscrire d'abonnement, que ses rapports étaient antérieurs à la délibération du conseil municipal ayant modifié les conditions de résiliation des abonnements, alors que, dans un autre motif, le tribunal retient que M. X... avait demandé la résiliation de son abonnement le 19 avril 1976, de sorte que le jugement attaqué a donné des motifs contradictoires relativement à la situation de M. X..., ce qui le prive de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond, bien que par un emploi impropre du terme " abonnement ", ont entendu énoncer que M. X... avait résilié le contrat en vertu duquel un branchement d'eau avait été établi à son profit, conformément à la demande qu'il avait formée sans solliciter d'abonnement au service des eaux ; que, dès lors, le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi