Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 167 du Code de la Sécurité Sociale, 1er et 15 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;
Attendu que l'U.R.S.S.A.F. ayant fait signifier à l'association sportive " Caen Basket Club " des contraintes en vue d'obtenir paiement de cotisations pour l'emploi de joueur M. X... dont l'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale avait été admis par la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a annulé ces contraintes aux motifs essentiels que la commission gracieuse n'ayant aucun caractère juridictionnel, l'association pouvait, par la voie de l'opposition à contrainte, contester le principe de sa dette et qu'en l'espèce, il n'était pas justifié de l'existence d'une relation de travail entre elle et ce joueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'assujettissement de M. X... au régime général, reconnu par une décision gracieuse définitive, ne pouvait être remis en cause à l'occasion du recouvrement des cotisations afférentes à son emploi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,