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06/05/1986 | FRANCE | N°84-15479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1986, 84-15479


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 167 du Code de la Sécurité Sociale, 1er et 15 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. ayant fait signifier à l'association sportive " Caen Basket Club " des contraintes en vue d'obtenir paiement de cotisations pour l'emploi de joueur M. X... dont l'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale avait été admis par la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a annulé ces contraintes aux m

otifs essentiels que la commission gracieuse n'ayant aucun caractère juridic...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 167 du Code de la Sécurité Sociale, 1er et 15 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;

Attendu que l'U.R.S.S.A.F. ayant fait signifier à l'association sportive " Caen Basket Club " des contraintes en vue d'obtenir paiement de cotisations pour l'emploi de joueur M. X... dont l'assujettissement au régime général de la Sécurité Sociale avait été admis par la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a annulé ces contraintes aux motifs essentiels que la commission gracieuse n'ayant aucun caractère juridictionnel, l'association pouvait, par la voie de l'opposition à contrainte, contester le principe de sa dette et qu'en l'espèce, il n'était pas justifié de l'existence d'une relation de travail entre elle et ce joueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'assujettissement de M. X... au régime général, reconnu par une décision gracieuse définitive, ne pouvait être remis en cause à l'occasion du recouvrement des cotisations afférentes à son emploi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15479
Date de la décision : 06/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Assujettissement admis par décision gracieuse définitive

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Caractère définitif - Effets

Le principe de l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale, reconnu par une décision gracieuse définitive ne peut être remis en cause à l'occasion du recouvrement des cotisations afférentes à son emploi. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui en pareil cas annule les contraintes décernées à cet effet au motif que la commission de recours gracieux n'ayant aucun caractère juridictionnel, le principe de la dette pouvait être discuté par la voie de l'opposition à contrainte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 juin 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-03-17, bulletin 1971 V N° 224 p. 188 (Rejet) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1961-11-22, bulletin 1961 II N° 809 p. 567 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1963-07-19, bulletin 1963 II N° 343 p. 406 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1986, pourvoi n°84-15479, Bull. civ. 1986 V N° 200 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 200 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat(s) : Avocat :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15479
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