Sur le moyen unique :
Vu l'article 845 alinéa 6 devenu l'article L.411-58 alinéa 5 du Code Rural ;
Attendu que si la reprise par le bailleur d'un bien loué est soumise à autorisation de cumul, la juridiction saisie de la validité du congé doit surseoir à statuer tant que la décision sur le cumul n'est pas devenue définitive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 novembre 1983) que les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole louée à M.Vandenbrande, aux droits duquel viennent son épouse et ses enfants mineurs, ont donné congé à leur fermier pour le 11 novembre 1982, date d'expiration du bail renouvelé afin de reprise personnelle, et demandé une autorisation administrative de cumul ;
Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que si les bailleurs ont déféré au tribunal administratif la décision de refus d'une telle autorisation, ils ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation à la date d'effet du congé et que seule cette obtention aurait imposé au juge de surseoir à statuer en cas de recours en annulation devant la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de surseoir à statuer est indépendante du sens de la décision prise sur la demande d'autorisation de cumul, la Cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.