La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1986 | FRANCE | N°85-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1986, 85-10569


Sur le moyen unique :

Vu l'article 845 alinéa 6 devenu l'article L.411-58 alinéa 5 du Code Rural ;

Attendu que si la reprise par le bailleur d'un bien loué est soumise à autorisation de cumul, la juridiction saisie de la validité du congé doit surseoir à statuer tant que la décision sur le cumul n'est pas devenue définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 novembre 1983) que les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole louée à M.Vandenbrande, aux droits duquel viennent son épouse et ses enfants mineurs, ont donné congé à

leur fermier pour le 11 novembre 1982, date d'expiration du bail renouvelé afin de r...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 845 alinéa 6 devenu l'article L.411-58 alinéa 5 du Code Rural ;

Attendu que si la reprise par le bailleur d'un bien loué est soumise à autorisation de cumul, la juridiction saisie de la validité du congé doit surseoir à statuer tant que la décision sur le cumul n'est pas devenue définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 novembre 1983) que les époux X..., propriétaires d'une exploitation agricole louée à M.Vandenbrande, aux droits duquel viennent son épouse et ses enfants mineurs, ont donné congé à leur fermier pour le 11 novembre 1982, date d'expiration du bail renouvelé afin de reprise personnelle, et demandé une autorisation administrative de cumul ;

Attendu que pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient que si les bailleurs ont déféré au tribunal administratif la décision de refus d'une telle autorisation, ils ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation à la date d'effet du congé et que seule cette obtention aurait imposé au juge de surseoir à statuer en cas de recours en annulation devant la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de surseoir à statuer est indépendante du sens de la décision prise sur la demande d'autorisation de cumul, la Cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10569
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Référé - Recours administratif - Sursis à statuer - Nécessité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Caractère définitif - Défaut - Sursis à statuer - Conditions.

Selon l'article 845 alinéa 6 devenu l'article L. 411-58 alinéa 5 du Code rural, si la reprise par le bailleur d'un bien rural est soumise à autorisation de cumul, la juridiction saisie doit surseoir à statuer tant que la décision sur le cumul n'est pas devenue définitive. Ce texte n'instituant aucune distinction selon le sens de la décision administrative, encourt la cassation l'arrêt qui limite le sursis à statuer au seul cas où le bailleur bénéficie, au jour d'effet du congé, d'une autorisation de cumul.


Références :

Code rural L411-58 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1986, pourvoi n°85-10569, Bull. civ. 1986 III N° 55 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 55 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award