Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 678 et 679 du Code civil, ensemble l'article 690 du même code ;
Attendu que les conditions de distance prescrites pour l'établissement des vues sur la propriété de son voisin, sont inapplicables aux vues qui ne donnent que sur un toit dépourvu d'ouvertures ;
Attendu que, pour condamner M.Césana, propriétaire d'un immeuble joignant le mur de la maison de Mme Reggio, dans lequel sont ouvertes deux fenêtres, à exécuter les travaux de nature à rendre inaccessible la terrasse qu'il a aménagée en transformant partie du toit de son immeuble, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1984), statuant au possessoire, retient que les fenêtres dont l'existence remonte à plusieurs dizaines d'années donnaient sur le toit de l'immeuble de M.Cesana ; que l'une d'elles avait vue sur la voie publique et que, visibles depuis la rue et pouvant éveiller l'attention et provoquer la contradiction du voisin, elles avaient fait l'objet de la part de Mme X... d'une possession utile permettant la prescription d'une servitude de vue ; qu'en statuant ainsi alors que l'existence d'ouvertures donnant uniquement sur le toit voisin, n'implique aucune possession utile pour prescrire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur le premier moyen, ni sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 septembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,