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29/04/1986 | FRANCE | N°83-45139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 83-45139


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Sabla à payer à M.Sellier, employé du 19 mars 1981 au 6 octobre 1982, date de son licenciement pour inaptitude physique, une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le jugement attaqué énonce qu'en vertu de ce texte, l'employeur était tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ou en cas d'impossibilité de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son

reclassement, que la société n'a pas justifié l'absence de reclassement de M....

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Sabla à payer à M.Sellier, employé du 19 mars 1981 au 6 octobre 1982, date de son licenciement pour inaptitude physique, une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le jugement attaqué énonce qu'en vertu de ce texte, l'employeur était tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ou en cas d'impossibilité de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que la société n'a pas justifié l'absence de reclassement de M.Sellier, qu'elle emploie 150 salariés et qu'elle aurait pu, par mutations internes ou aménagement des conditions de travail, lui offrir un autre poste ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait la société dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique de M.Sellier, alors que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juillet 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Soissons,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45139
Date de la décision : 29/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Obligation de reclassement - Origine de l'inaptitude - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Origine de l'inaptitude - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Indemnité de licenciement - Recherche nécessaire

N'a pas légalement justifié sa décision le Conseil de Prud'hommes qui a condamné un employeur à payer à un salarié licencié pour inaptitude physique une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail sans rechercher, comme l'y invitait cet employeur dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique du salarié alors que l'article précité ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.


Références :

Code du travail L122-32-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Compiègne, 11 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1986, pourvoi n°83-45139, Bull. civ. 1986 V N° 191 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 191 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45139
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