Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Sabla à payer à M.Sellier, employé du 19 mars 1981 au 6 octobre 1982, date de son licenciement pour inaptitude physique, une indemnité pour licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le jugement attaqué énonce qu'en vertu de ce texte, l'employeur était tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ou en cas d'impossibilité de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, que la société n'a pas justifié l'absence de reclassement de M.Sellier, qu'elle emploie 150 salariés et qu'elle aurait pu, par mutations internes ou aménagement des conditions de travail, lui offrir un autre poste ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait la société dans ses conclusions, l'origine de l'inaptitude physique de M.Sellier, alors que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne prévoit une obligation de reclassement qu'en faveur des seuls salariés dont l'inaptitude physique est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 11 juillet 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Soissons,