Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ;
Attendu que Mme P... L... a réclamé le versement de subsides pour son fils W... à M.A... L... ; que le Tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel M.Leroy a demandé qu'il soit procédé à l'analyse des groupes tissulaires H.L.A de lui-même, de la mère et de l'enfant, qui n'avait pas été faite lors de l'examen des sangs pratiqué en première instance ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans ordonner l'examen complémentaire sollicité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'examen demandé, tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de paternité, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon,