Sur le moyen unique :
Vu l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), et les articles 145 § 1er modifié et 197 à 200 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ;
Attendu que selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que par exception à cette règle, le second exclut de l'assiette des cotisations les prestations familiales prévues au livre V du Code de la sécurité sociale et les prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 inclus du même décret ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 1977 à 1981 les remises de mensualités de remboursement consenties lors de la survenance d'un enfant à leur foyer à certains salariés du Crédit Lyonnais ayant bénéficié d'un prêt au mariage par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Famililiales Extra-légales des Banques (C.A.F.E.L.B.) ; que pour maintenir le redressement de cotisations correspondant, la décision attaquée énonce en subtance que les remises litigieuses qui n'entrent pas dans l'une des catégories de prestations énumérées à l'article L.510 du Code de la sécurité sociale sont étroitement liées au contrat de travail et sont propres à la profession bancaire qui ne constitue pas une catégorie de travailleurs au sens de l'article 197 du décret du 8 juin 1946 ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 145 paragraphe 1 alinéa 1er modifié ainsi que des articles 197 à 200 inclus dudit décret que les prestations familiales complémentaires, fussent-elles d'une nature différente de celles figurant à l'article L.510 du Code de la sécurité sociale, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations dès lors que bénéficiant à une catégorie de travailleurs, elles ont été instituées avant la date à laquelle les Caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations ;
Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait alors que l'avantage litigieux revêt le caractère d'une prestation familiale complémentaire et a été créé en 1942 au profit de toute une catégorie de travailleurs constituée du personnel des banques relevant de la caisse devenue la CAFELB, la Commission de première instance a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la Commission de Première Instance de la Haute-Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Creuse, siègeant à Guéret,