Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 7 novembre 1972, M.Puertas a remis un chèque bancaire de 2.500 francs à M.Carreras ; que, le 3 janvier 1977, il a émis à l'ordre d'un garagiste un chèque de 15.000 francs pour financer l'achat d'une automobile par M.Carreras ; que, le 2 février 1978, il a assigné celui-ci en remboursement de ces sommes, soutenant, contrairement à ses affirmations, qu'il les lui avait prêtées et non données ; que, le 10 décembre 1981, la Cour d'appel l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M.Puertas reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, ils ne pouvaient, sans violer l'article 1341 du Code civil, dire qu'il n'était justifié d'aucun commencement de preuve par écrit pour le prêt de 2.500 francs, le décret du 15 juillet 1980 étant intervenu entre-temps pour élever de 50 francs à 5.000 francs le taux au-delà duquel il doit être passé acte de toutes choses et la loi applicable en matière d'admission d'un mode de preuve étant celle en vigueur au moment du procès ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui aurait dû rechercher s'il ne résultait pas des relations d'amitié dont elle faisait état entre les parties une impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit des prêts consentis, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 1er, du Code civil ; et alors que, enfin, celui qui prétend être bénéficiaire d'un don manuel devant prouver l'intention libérale alléguée, la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, d'abord, si, en général, les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, il en est autrement en ce qui concerne les preuves préconstituées, qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l'acte qu'il s'agit de prouver ; qu'ensuite, M.Puertas, dans les conclusions qu'il a déposées devant la Cour d'appel, n'a jamais invoqué l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; qu'en troisième lieu, celui qui possède la chose qu'il prétend avoir reçue à titre de don manuel n'a pas, en principe, à faire la preuve de ce don ; que la Cour d'appel, qui énonce que le décret précité du 15 juillet 1980 est sans effet rétroactif sur les obligations contractées avant sa publication lesquelles, au point de vue de l'administration de la preuve, restent soumises au taux ancien, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve des prêts allégués, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi