Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Protection des Personnes et des Biens à payer à M.Bokan diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts pour retard apporté au paiement et refus de lui délivrer l'attestation destinée à la Sécurité sociale ; que la société Protection des Personnes et des Biens reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, d'une part, en la considérant comme partie défaillante, alors qu'elle avait déposé des conclusions au secrétariat de la juridiction saisie, et d'autre part, alors qu'elle n'avait jamais refusé de remplir des pièces destinées à la Sécurité sociale et que M.Bokan ne pouvait faire la preuve du refus qu'il alléguait ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que " bien que dûment convoquée, la société ne s'était pas présentée ni fait représenter " a justement statué par décision réputée contradictoire ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de comparution, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; qu'en sa seconde branche n'ayant pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi