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24/04/1986 | FRANCE | N°84-43140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 84-43140


Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Protection des Personnes et des Biens à payer à M.Bokan diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts pour retard apporté au paiement et refus de lui délivrer l'attestation destinée à la Sécurité sociale ; que la société Protection des Personnes et des Biens reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, d'une part, en la considérant comme partie défaillante, alors qu'elle avait déposé des conclusions au secrétariat de la juridiction saisie, et d'autre part, alors qu'elle

n'avait jamais refusé de remplir des pièces destinées à la Sécurité sociale ...

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Protection des Personnes et des Biens à payer à M.Bokan diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts pour retard apporté au paiement et refus de lui délivrer l'attestation destinée à la Sécurité sociale ; que la société Protection des Personnes et des Biens reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, d'une part, en la considérant comme partie défaillante, alors qu'elle avait déposé des conclusions au secrétariat de la juridiction saisie, et d'autre part, alors qu'elle n'avait jamais refusé de remplir des pièces destinées à la Sécurité sociale et que M.Bokan ne pouvait faire la preuve du refus qu'il alléguait ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que " bien que dûment convoquée, la société ne s'était pas présentée ni fait représenter " a justement statué par décision réputée contradictoire ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer au défaut de comparution, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; qu'en sa seconde branche n'ayant pas été régulièrement soulevé devant les juges du fond il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43140
Date de la décision : 24/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Dépôt de conclusions par une partie - Absence de comparution.

1° Le dépôt de conclusions par une partie au secrétariat de la juridiction ne saurait suppléer à son défaut de comparution devant le Conseil de prud'hommes.

2° CASSATION - Moyen nouveau - Demandeur au pourvoi ayant fait défaut devant les juges du fond.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen nouveau - Demandeur au pourvoi ayant fait défaut devant les juges du fond.

2° Est nouveau et donc irrecevable devant la Cour de Cassation le moyen mélangé de fait et de droit soulevé par une partie qui n'a pas comparu devant les juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble, 22 mai 1984

(2) DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1976-02-11, bulletin 1976 V N° 43 p. 33 (Rejet). (1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1973-11-28, bulletin 1973 V N° 611 p. 565 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1986, pourvoi n°84-43140, Bull. civ. 1986 V N° 176 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 176 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. FABRE
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43140
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