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24/04/1986 | FRANCE | N°83-42342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 83-42342


Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile :

" Maison d'Enfants les Petits Chatelets " fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle formé contre le jugement qui a tranché le litige l'opposant à son employée, Mme X..., alors que la Cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions faisant valoir que la demande de cette salariée tendait à obtenir, outre la condamnation à une somme fixe, la reconnaissance du droit à l'attribution d'un congé supplémentaire plus long que celui accordé par appl

ication des dispositions de la convention collective dont l'interprétati...

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile :

" Maison d'Enfants les Petits Chatelets " fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle formé contre le jugement qui a tranché le litige l'opposant à son employée, Mme X..., alors que la Cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions faisant valoir que la demande de cette salariée tendait à obtenir, outre la condamnation à une somme fixe, la reconnaissance du droit à l'attribution d'un congé supplémentaire plus long que celui accordé par application des dispositions de la convention collective dont l'interprétation était contestée, qu'il en résultait que cette demande réunissait une demande indéterminée à une demande déterminée ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... sollicitait uniquement la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4528 francs à titre d'indemnité de congé et que l'association n'avait formé aucune demande incidente mais s'était bornée à invoquer un moyen de défense, les juges du second degré, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, ont exactement estimé que, peu important son fondement, la demande litigieuse, formée le 10 mars 1982, était d'un montant déterminé, inférieur au taux du ressort au dessous duquel l'appel n'était pas ouvert ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42342
Date de la décision : 24/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Défenses invoquées - Absence d'influence

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'une indemnité de congé (non)

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Moyen invoqué à l'appui des demandes et défenses - Absence d'influence.

La demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1986, pourvoi n°83-42342, Bull. civ. 1986 V N° 175 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 175 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42342
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