Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile :
" Maison d'Enfants les Petits Chatelets " fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par elle formé contre le jugement qui a tranché le litige l'opposant à son employée, Mme X..., alors que la Cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions faisant valoir que la demande de cette salariée tendait à obtenir, outre la condamnation à une somme fixe, la reconnaissance du droit à l'attribution d'un congé supplémentaire plus long que celui accordé par application des dispositions de la convention collective dont l'interprétation était contestée, qu'il en résultait que cette demande réunissait une demande indéterminée à une demande déterminée ;
Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... sollicitait uniquement la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4528 francs à titre d'indemnité de congé et que l'association n'avait formé aucune demande incidente mais s'était bornée à invoquer un moyen de défense, les juges du second degré, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, ont exactement estimé que, peu important son fondement, la demande litigieuse, formée le 10 mars 1982, était d'un montant déterminé, inférieur au taux du ressort au dessous duquel l'appel n'était pas ouvert ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi