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24/04/1986 | FRANCE | N°82-43818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1986, 82-43818


Sur le moyen unique :

Vu l'article 52 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu qu'aux termes de l'article 52-II-2° de la Convention collective susvisée " des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum " au personnel ;

Attendu que M. Y... et Melle X..., salariés de la Société générale, classés dans la catégorie des employés et promus dans la catégorie des gradés, ont saisi le Conseil de prud'hommes, soutenant qu'à tort l'employeur,

afin de déterminer leur nouvelle rémunération n'avait que partiellement tenu compte...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 52 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu qu'aux termes de l'article 52-II-2° de la Convention collective susvisée " des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum " au personnel ;

Attendu que M. Y... et Melle X..., salariés de la Société générale, classés dans la catégorie des employés et promus dans la catégorie des gradés, ont saisi le Conseil de prud'hommes, soutenant qu'à tort l'employeur, afin de déterminer leur nouvelle rémunération n'avait que partiellement tenu compte des points de bonification personnels qui leur avaient été auparavant conférés ;

Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés des rappels de rémunération, la Cour d'appel, après avoir constaté que les intéressés avaient bénéficié d'une majoration de leur coefficient de base supérieure à celle prévue par la Convention collective et l'usage plus favorable en vigueur dans l'entreprise, a énoncé que celle-ci n'était pas pour autant autorisée à diminuer les points de bonification du seul fait de la promotion obtenue et en l'absence de toute baisse alléguée de la qualité professionnelle, la convention collective ne prévoyant pas de maximum de l'augmentation de salaire résultant d'une promotion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la qualité professionnelle et le salaire minimum en sus duquel sont accordées les bonifications sont nécessairement déterminés par référence à la catégorie de l'agent, ce dont il résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43818
Date de la décision : 24/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Catégorie professionnelle - Promotion - Salaire - Bonifications - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Promotion - Salaire - Bonifications - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Catégorie professionnelle - Promotion - Effet

La qualité professionnelle et le salaire minimum au sens duquel sont accordés les bonifications prévues par l'article 52 de la convention collective nationale du personnel des banques, sont nécessairement déterminées par référence à la catégorie de l'agent. Il s'ensuit que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente.


Références :

Convention collective nationale du personnel des banques Art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1986, pourvoi n°82-43818, Bull. civ. 1986 V N° 172 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 172 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocats :M. Célice et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.43818
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