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23/04/1986 | FRANCE | N°85-60614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60614


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que, pour les élections de 1985 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société en nom collectif S.A.C.I.L.O.R. et Cie Laminoirs de Bretagne, les personnes placées en position de dispense d'activité en vertu de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984 seraient prises en compte dans l'effectif de l'entreprise

, aux motifs que si l'article L. 132-4 du Code du travail prévoit qu'une co...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que, pour les élections de 1985 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société en nom collectif S.A.C.I.L.O.R. et Cie Laminoirs de Bretagne, les personnes placées en position de dispense d'activité en vertu de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984 seraient prises en compte dans l'effectif de l'entreprise, aux motifs que si l'article L. 132-4 du Code du travail prévoit qu'une convention et un accord collectif de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur, les articles susvisés, qui fixent les modalités de calcul de l'effectif d'une entreprise pour les élections des représentants du personnel, ne présentent pas un caractère d'ordre public, que le législateur a prévu que le nombre des représentants à élire pouvait faire l'objet d'un accord dérogeant aux articles R.423-1 et R.433-1 du même code et que les clauses des protocoles d'accord préélectoraux signés par toutes les parties intéressées le 29 mai 1985 et prévoyant la prise en compte dans l'effectif des salariés dispensés d'activité étaient valables dès lors qu'elles prévoyaient une représentation plus favorable à l'ensemble des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la position résultant pour elles de la convention générale de protection sociale susvisée, les personnes en position de dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour les élections professionnelles est d'y travailler, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 5 septembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Guingamp,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60614
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié en position de " dispense d'activité "

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Appartenance à l'entreprise - Salarié en position de " dispense d'activité "

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié en position de " dispense d'activité "

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Nombre - Détermination - Effectifs de l'entreprise - Calcul - Salarié en position de " dispense d'activité "

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié en position de " dispense d'activité ".

Selon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 05 septembre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-10, bulletin 1980 V N° 650 p. 485 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-10, bulletin 1980 V N° 651 p. 485 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-27, bulletin 1985 V N° 126 p. 92 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1986, pourvoi n°85-60614, Bull. civ. 1986 V N° 164 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 164 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocat :M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60614
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