Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que les directeurs d'établissement de l'Association départementale d'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône (A.D.A.E.A.R.) ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles aux élections du comité d'entreprise de l'association alors, d'une part, que le règlement intérieur du 18 juillet 1984, écarté par le tribunal, fixait l'organisation administrative de l'association, que, d'après son article 3-c-A, seul le président ou le directeur de l'association et non les directeurs d'établissement avaient vocation pour présider le comité d'entreprise et qu'en écartant cette pièce, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'un directeur d'établissement conserve le droit d'être électeur au comité d'entreprise dès lors qu'il n'a pas vocation à le présider et que le tribunal a donc violé l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal a relevé qu'il résultait du règlement intérieur du 26 novembre 1984 qui s'est substitué sur ce point au règlement intérieur du 18 juillet 1984, que les directeurs d'établissement qui ont vocation à recevoir une fois par mois les délégués du personnel, représentent le directeur de l'association dans ces réunions et répondent aux demandes des délégués, qu'ils exercent en partie des prérogatives de l'employeur vis-à-vis du personnel, par exemple en cas de grève et bénéficient d'une procuration pour la gestion courante de l'établissement ; qu'il en a exactement déduit que ne pouvaient être ni électeurs, ni éligibles, les directeurs d'établissements qui exerçaient en fait une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .