Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord d'entreprise du 26 février 1980 et des articles L.132-1 et L.132-19 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à un membre du comité interentreprises, salarié de la société G.A.N. Vie, le remboursement du supplément train rapide qu'il a dû acquitter lors d'un déplacement pour assister à une réunion dudit comité, alors que, d'une part, si l'accord susvisé précise en son annexe II les bases de prise en charge des frais de trajet et indique le remboursement du tarif S.N.C.F. 2ème classe couchette éventuellement en T3 ( à défaut T2 pour les longs trajets) cette expression s'entend du prix du billet à l'exclusion de tout supplément non prévu à l'accord et alors, d'autre part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvant laisser sans réponse les conclusions du G.A.N. faisant valoir que la réunion s'étant achevée à 14 heures 30 M.Martinie disposait d'un train partant à 15 heures 54 et arrivant à 21 heures 27 et que, c'est pour des raisons strictement personnelles qu'il avait préféré prendre le train à supplément de 17 heures sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que le Conseil de prud'hommes, interprétant l'accord qui prévoyait le remboursement du prix en 2ème classe a à bon droit décidé qu'il y avait lieu d'accorder le supplément du prix, que d'autre part, en énonçant que M.Martinie était en droit de prendre un train plus rapide que ceux proposés par la société, qui arrivait en gare de Bordeaux plus tard, il a en les rejetant répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .