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23/04/1986 | FRANCE | N°84-16367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1986, 84-16367


Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ensemble l'article R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de grande instance connaît des contestations soulevées par le vendeur sur les conditions d'exercice du droit de préemption par les sociétés d'aménagements foncier et d'établissement rural ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la S.C.I. les Sagnèdes concernant le droit de la S.A.F.E.R. de préempter les biens mis en vente, que cette S.C.I. avait fondée sur

leur caractère non agricole, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juillet 1984), énonce...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ensemble l'article R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de grande instance connaît des contestations soulevées par le vendeur sur les conditions d'exercice du droit de préemption par les sociétés d'aménagements foncier et d'établissement rural ;

Attendu que pour rejeter la contestation de la S.C.I. les Sagnèdes concernant le droit de la S.A.F.E.R. de préempter les biens mis en vente, que cette S.C.I. avait fondée sur leur caractère non agricole, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juillet 1984), énonce que les textes n'attribuent compétence au tribunal de grande instance que pour la fixation de la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ;

Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16367
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Régularité - Contestation par le vendeur - Compétence - Compétence du tribunal de grande instance

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Société d'aménagement foncier et d'établissement rural - Préemption - Exercice - Contestation soulevée par le vendeur.

Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des contestations soulevées par le vendeur d'un bien rural sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1986, pourvoi n°84-16367, Bull. civ. 1986 III N° 53 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 53 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton et Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16367
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