Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ensemble l'article R.311-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de grande instance connaît des contestations soulevées par le vendeur sur les conditions d'exercice du droit de préemption par les sociétés d'aménagements foncier et d'établissement rural ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la S.C.I. les Sagnèdes concernant le droit de la S.A.F.E.R. de préempter les biens mis en vente, que cette S.C.I. avait fondée sur leur caractère non agricole, l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juillet 1984), énonce que les textes n'attribuent compétence au tribunal de grande instance que pour la fixation de la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.