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23/04/1986 | FRANCE | N°84-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1986, 84-12852


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1831-1 du Code civil ;

Attendu que pour condamner en qualité de promoteur, la Société Auxiliaire de Constructions Immobilières (S.A.C.I.) à garantir la société civile immobilière " Combs-la-Ville " du paiement des indemnités allouées en réparation de malfaçons, au syndicat des copropriétaires de pavillons, qui avaient été construits et vendus en l'état futur d'achèvement par cette société immobilière, l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1984) retient que le contrat conclu par la S.A.C.I. et par le maître de l'ouvrage don

nait à celle-ci le pouvoir d'accomplir toutes opérations juridiques, financières, t...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1831-1 du Code civil ;

Attendu que pour condamner en qualité de promoteur, la Société Auxiliaire de Constructions Immobilières (S.A.C.I.) à garantir la société civile immobilière " Combs-la-Ville " du paiement des indemnités allouées en réparation de malfaçons, au syndicat des copropriétaires de pavillons, qui avaient été construits et vendus en l'état futur d'achèvement par cette société immobilière, l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1984) retient que le contrat conclu par la S.A.C.I. et par le maître de l'ouvrage donnait à celle-ci le pouvoir d'accomplir toutes opérations juridiques, financières, techniques et administratives à l'exception du choix de l'architecte et de l'entreprise et ne lui conférait pas la signature exclusive des différents contrats et marchés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la S.A.C.I. s'était obligée envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation du programme de construction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans ses dispositions relatives aux condamnations prononcées contre la S.A.C.I., l'arrêt rendu le 10 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims,


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-12852
Date de la décision : 23/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Contrat de promotion - Contrat excluant le choix des architectes et la signature exclusive des marchés - Obligation de faire procéder à la réalisation du programme de construction - Recherche nécessaire

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Qualité - Contrat excluant le choix des architectes et la signature exclusive des marchés.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour qualifier de promoteur une société, retient que le contrat qu'elle avait conclu avec le maître de l'ouvrage lui donnait le pouvoir d'accomplir toutes opérations juridiques, financières, techniques et administratives nécessaires à la construction d'un ensemble de pavillons à l'exception du choix de l'architecte et de l'entreprise et ne lui conférait pas la signature exclusive des différents contrats et marchés sans rechercher si cette société s'était obligée envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation du programme de construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1986, pourvoi n°84-12852, Bull. civ. 1986 III N° 52 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 52 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Amathieu
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Piwnica et Molinie, et M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12852
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